ARCHIVE - Les monuments historiques (MH) vus par Maurice Goze
Cette fiche, créée en 2009, propose une analyse juridique sur les monuments historiques qu’il peut être intéressant de consulter pour un regard sur les dispositions encadrant ces monuments tels qu’ils étaient à cette époque

Rédaction proposée en 2009 par Maurice Goze, professeur - Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.
ATTENTION : si cette fiche présente un intérêt rétrospectif, certains éléments évoqués ci-dessous ont évolué depuis 2009.Cette fiche n’est donc pas à jour. Elle est proposée sur notre site uniquement pour l’intérêt qu’elle représente en tant que point de comparaison permettant d’entrevoir les évolutions législatives et réglementaires.POUR UNE APPROCHE PLUS RECENTE :Vous pouvez notamment consulter notre présentation des monuments historiques (MH).
La protection des monuments historiques est intimement liée à la construction de l’État dans une légitimation réciproque. Cela s’est traduit au terme de la lente émergence d’une législation spéciale et d’une administration spécifique de l’État par les servitudes éprouvées du classement, de l’inscription et de la notion d’abords. L’évolution des conceptions du patrimoine a conduit à élargir cette approche monumentale par celle des espaces protégés. La prépondérance de l’expertise et de l’action de l’État, confrontée à une inflation patrimoniale sans rapport avec l’évolution de ses moyens, compose aujourd’hui avec le contexte de la décentralisation et les problèmes de cohérence de l’aménagement des territoires et de leur développement durable. Le point de vue local y trouve une prise en compte dans la définition du patrimoine, dans la contestation des avis de l’administration d’État qui accompagne ses engagements en faveur d’un patrimoine de plus en plus pensé en termes de ressource territoriale objet de mobilisation de la société civile.
I- Rappel historique
1- Naissance d’un concept
À l’issue du moyen âge, l’intérêt pour les « antiquités » se manifeste lors du retour, dans Rome dévastée, de la papauté soucieuse de protéger les vestiges authentifiant les récits latins. Dans cette mouvance, François Premier entreprend de dégager les perspectives de la maison carrée de Nîmes et nomme le premier surintendant des bâtiments du Roi. Un objet d’étude se constitue, dont l’intérêt mobilise le mouvement encyclopédiste à la veille de la Révolution française. Celle-ci constitue un tournant essentiel où les préoccupations de conservation des « monuments des arts et des sciences » et de transmission, à visée éducative, d’un « patrimoine de la Nation » ont donné à la notion de patrimoine une acception collective. Elle opposera la pénalisation au « vandalisme » affectant les biens de l’église et de la monarchie. Sous la plume d’Aubin-Louis Millin de Grandmaison naît le concept fécond de « monument historique », dont La Bastille devient le symbole. Paradoxalement à son éthymologie, le concept exprime la valorisation collective d’un vestige du passé, là ou un monument est ordinairement une construction originale chargée d’évoquer le passé. La Révolution fait apparaître une démarche balbutiante d’inventaire, dévolue par la suite aux préfets.
2- Affirmation des instruments d’une politique nationale
Au cours du XIX° siècle, les sociétés savantes se développent, la littérature romantique popularise les monuments historiques, tandis que leur reconnaissance sous l’autorité de l’État offre à celui-ci les références nécessaires à une construction de la Nation qui s’appuie sur l’histoire. Les monuments historiques vont ainsi entretenir avec l’État une légitimation réciproque qui s’exprimera par la création d’une administration spéciale et d’une législation spécifique. Le rapport Guizot de 1830 donne naissance à la première avec la création d’une inspection générale des monuments historiques à laquelle s’ajoute en 1837 une commission supérieure des monuments historiques qui arrête en 1840 une première liste classée pour ordonner la dépense publique et retient 1090 monuments. Puis, la loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques et des objets d’art instaure un corps d’architectes en chef des monuments historiques. Au plan juridique, de façon limitative, ce texte fondateur exigera le consentement des propriétaires pour un classement qui n’implique aucune obligation pour le propriétaire ou pour l’État et repose alors sur un « intérêt historique et artistique national ».
3- Extension chronologique et typologique des monuments
La loi du 31 décembre 1913 constitue une rupture essentielle. Elle ouvre largement le champ patrimonial en faisant reposer sur un « intérêt public » le classement en monument historique qui peut concerner désormais des biens privés sans le consentement de leur propriétaire. Elle introduit l’instance de classement pour faire face aux situations d’urgence et prévoit une mesure d’inscription sur un inventaire supplémentaire. La loi du 23 juillet 1927 fondera cette simple inscription sur un « intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour rendre désirable la préservation » faisant naître ainsi deux degrés de protection juridique pour deux catégories de monuments historiques. Faisant suite à un texte de 1906, la loi du 2 mai 1930 les appliquera par analogie aux monuments naturels et sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Cette loi permet de classer en site une zone proche d’un bâtiment, soulignant ainsi la complémentarité de ces protections.
Le champ des monuments historiques s’est ainsi largement ouvert pour l’avenir à de nouveaux types de patrimoine au fur et à mesure de l’évolution des sensibilités. D’une part, si des monuments préhistoriques et des monuments, propriétés de l’État, issus du V° au 16° siècle figurent sur la première liste en 1840, celle-ci s’élargira chronologiquement aux témoignages de la renaissance et de l’époque classique après 1920 tandis qu’à partir des années soixante sont prises en compte l’architecture civile des XVI° au XVII° siècle puis des monument du XIX° et, enfin, du XX° siècle, dès 1957. Parallèlement, la nature des monuments patrimonialités se diversifie typologiquement vers l’architecture civile, puis vernaculaire et, enfin, industrielle, et intègre aussi des gares, des phares ou des édifices ou lieux témoins de l’histoire, comme Oradour-sur-Glane. Aux valeurs officielles et à la mémoire de la Nation se sont ainsi ajoutées celles de la société civile et des territoires. D’autre part, les doctrines de traitement des édifices, qui opposaient restauration patrimoniale et restitution ont évolué en se diversifiant et ont intégré la réutilisation. La conservation ne devra plus figer les styles ni se réduire à des ensembles homogènes. Peu à peu la question de l’affectation à un usage différent de celui d’origine a été posée ; l’utilisation, d’abord en termes de bâtiments ou équipements publics, a évolué au cours du XX° siècle vers d’autres fonctions telle la reconversion en logements. Face à l’incertitude budgétaire, au risque de péril sanitaire ou d’abandon, les monuments sont aujourd’hui appelés à « gagner leur vie ».
4- Espaces protégés et patrimonialisation des territoires
Un nouveau tournant est franchi avec la loi du 25 février 1943 qui institue un périmètre d’abords autour des monuments protégés et un régime de contrôle des travaux dans ce périmètre sous l’autorité de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Cette approche en termes « d’espaces protégés », qui associe le monument et son environnement, s’élargit aux ensembles urbains avec la loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés, qui fait front aux excès de la rénovation urbaine et témoigne, comme la charte de Venise, de l’évolution des perceptions patrimoniales. Elle dote ces secteurs d’un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. Ultérieurement la disparition du qualificatif de « permanent » et l’introduction d’une procédure de révision de ce plan d’urbanisme (1976) puis d’une procédure de modification (Loi SRU 2000) exprimeront une vision moins figée et plus fonctionnelle du patrimoine immobilier culturel. À son tour, la zone de protection du patrimoine architectural et urbain, issue de la critique de l’automatisme des abords, apparaît à la faveur de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. La loi Paysages du 8 janvier 1993 y ajoutera ce terme en élargissant la portée de la ZPPAUP qui se substitue peu à peu à la législation des sites tout en articulant leurs problématiques de protection avec celle des abords, voire des secteurs sauvegardés. La compénétration contemporaine des questions patrimoniales avec celles de l’urbanisme et du développement durable, que traduisent déjà ces outils, va s’exprimer pleinement avec la possibilité d’ajuster les abords existants en un périmètre modifié à l’initiative de l’ABF, introduite par la loi SRU du 13 décembre 2000. Depuis 2005, l’ABF peut aussi proposer un périmètre adapté des abords lors des procédures de classement ou d’inscription des monuments qui en génèrent la servitude.
5- Décentralisation et modération de la prédominance étatique
Plutôt qu’un transfert de compétences, la décentralisation a ouvert dans le champ des monuments historiques une remise en cause du monopole de l’État et une contestation de son expertise, tandis que les modes d’interventions de nouveaux acteurs confortaient son intervention budgétaire jugée insuffisante, voire s’y substituaient.
L’année 1819 avait vu la création d’un budget spécial de la conservation d’anciens monuments. À la faveur de la création du ministère de la culture en 1959, l’intervention budgétaire a bénéficié de l’impulsion donnée par les lois programmes relatives à la restauration des monuments historiques en 1962, 1967 et 1993, tandis que la loi du 6 janvier 1988, relative au patrimoine monumental, dégageait des crédits importants sur cinq ans. Mais, déjà, en 1927, l’inscription était en partie née de la limite des moyens de l’État. Il avait favorisé la création, en 1914, de la caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques chargée de réunir des fonds pour acquérir, restaurer et entretenir des monuments. Devenue caisse nationale des monuments et des sites, puis, centre des monuments nationaux depuis 2000, elle se finance par ses propres ressources commerciales ou par le mécénat. L’État a aussi développé deux types d’aides fiscales en faveur des propriétaires. Depuis 1965, la première concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; depuis 1988, l’autre vise l’exonération des droits de mutation. Enfin, face à l’ampleur de la dépense liée au « tout patrimoine », la loi du 23 juillet 1987, réformée par celle du 1° août 2003, a favorisé le mécénat, tandis que celle du 2 juillet 1996 a créé la Fondation du patrimoine pour prendre en charge le patrimoine modeste non protégé. Malgré ces palliatifs, le rapport Nachbar du Sénat de 2006 a pointé un tableau alarmant des conséquences des fluctuations du budget de l’État sur l’état sanitaire des monuments, la confiance des collectivités partenaires et le maintien des savoir-faire. Pourtant, une étude de la direction de l’architecture et du patrimoine a établi en 2008 que l’impact économique national du patrimoine est plus de vingt fois supérieur à la dépense publique d’investissement qu’il mobilise et qu’il génère 500 000 emplois dont 33 000 directs.
Parallèlement, au fil du temps, les collectivités territoriales ont mobilisé leurs ressources en faveur d’un patrimoine de plus en plus largement entendu, dont elles étaient propriétaires et pour compléter les subventions de l’État aux propriétaires compensant les astreintes du droit du patrimoine. Rappelons que les communes propriétaires de 18 607 des monuments historiques, soit 44%, supportent déjà, depuis la loi du 9 septembre 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, l’entretien d’une grande partie des édifices de culte construits avant cette date, le reste incombant à l’État. Pour un certain nombre d’entre elles, ce patrimoine représente plus une charge qu’une source d’attractivité et de recettes touristiques. Toutefois, pour beaucoup de collectivités, la mobilisation des objets patrimoniaux constitue désormais une ressource territoriale dans la construction de projets territoriaux et dans une quête d’identité comme ce fut le cas pour l’État, qui contribue à l’extension du champ du patrimoine. Malgré cet engagement progressif, les collectivités locales n’ont accordé qu’un succès mitigé à la proposition de leur transférer gratuitement sur la base du volontariat la propriété de 176 monuments appartenant à l’État, loin d’être les plus prestigieux, dans le cadre de la loi Libertés et responsabilités locales du 13 août 2004. Rappelons que l’État reste propriétaire de 5 % seulement des monuments historiques mais non des moindres.
Lors de l’acte I de la décentralisation, l’échelon régional est finalement apparu comme le niveau pertinent d’une déconcentration préfigurée en 1977 par la création des directions régionales des affaires culturelles, tandis qu’apparaissaient en 1979 les services départementaux de l’architecture, auxquels un texte de 1996 ajoutera le terme de patrimoine (SDAP). L’année 2009 marque leur rapprochement dans une logique de complémentarité de compétences pour le contrôle scientifique et technique. La déconcentration s’est manifestée en 1983 par le rôle du préfet de région dans le cadre des ZPPAU, selon une procédure qui lui associe les communes pour l’élaboration de ce document de référence et d’aide à la décision. Elle s’est renforcée en matière d’inscription des monuments historiques et d’autorisation des travaux sur les immeubles classés, à partir de 1996, puis, en matière de création des secteurs sauvegardés depuis 2005. La reconnaissance du niveau régional se traduit aussi dans le rôle d’avis, auprès du préfet, du collège régional du patrimoine et des sites, pour les ZPPAU, et de la commission régionale du patrimoine historique archéologique et ethnologique pour l’instruction du classement et de l’inscription, instances finalement fusionnées en une commission régionale du patrimoine et des sites, en 1997. Sans aller jusqu’à une décentralisation, l’ordonnance du 28 juillet 2005, qui allège la procédure des secteurs sauvegardés, se traduit, comme pour les ZPPAUP par une implication accrue des communes ainsi que des intercommunalités, désormais reconnues.
En matière de décentralisation proprement dite, il fallut attendre la loi démocratie de proximité du 27 février 2002 pour que soient proposées des mesures à titre expérimental sur la base du volontariat. La loi du 13 août 2004 a transféré aux régions la conduite de l’inventaire général du patrimoine culturel, initié en 1964 et auquel André Malraux avait envisagé d’associer les départements, sans y parvenir. La loi prévoit aussi à titre expérimental la possibilité pour les régions ou les départements de gérer les crédits consacrés à l’entretien ou à la restauration des édifices classés, ainsi que le transfert aux départements des crédits relatifs au patrimoine rural non protégé.
L’un des impacts indirects de la décentralisation se manifeste enfin, dans la remise en cause des prérogatives de l’architecte des bâtiments de France symbole fort de l’administration d’État. D’une part, dès 1983, la création de la ZPPAU s’est accompagnée de l’ouverture d’une procédure d’appel des avis conformes de l’architecte des bâtiments de France, auprès du préfet assisté d’un collège régional du patrimoine et des sites. Ce recours potentiel a été élargi en 1997 aux secteurs sauvegardés et aux abords, ces derniers faisant pourtant l’objet d’une procédure d’appel devant le ministre de la culture, suite à un décret du 9 mai 1995. Cette capacité de contestation de l’expertise de l’ABF, devant le préfet, initialement réservée au maire, a été étendue au pétitionnaire par la loi démocratie de proximité en 2002. Après différentes tentatives législatives infructueuses, la loi de programmation du 3 août 2009, relative au Grenelle de l’environnement, a ouvert une nouvelle brèche en supprimant l’avis conforme de l’ABF dans le cadre des ZPPAUP. D’autre part, dans le cadre de l’ordonnance du 8 septembre 2005, les propriétaires des monuments se voient restituer la maîtrise d’ouvrage des travaux de conservation, tandis qu’en matière de maîtrise d’ouvrage comme de maîtrise d’œuvre, les privilèges des architectes des bâtiments de France et des architectes en chef des monuments historiques sont redéfinis de manière restrictive.
On rappellera enfin que l’ordonnance du 20 février 2004 consacrée à la partie législative du code du patrimoine est venue revaloriser les effets de la mesure d’inscription, au regard de ceux qui affectent les abords de l’immeuble, en l’alignant sur le classement. D’autre part, celle du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, s’efforce de supprimer les superpositions d’avis dans une logique de normalisation du régime d’autorisation de travaux. Toutes deux contribuent à rationaliser et clarifier des procédures qui s’étaient elles-mêmes stratifiées au fil du temps.
Plus largement, en dépit des conflits qu’ils suscitent autour de l’exercice du droit de propriété, les monuments historiques mobilisent l’attention d’une population en quête de repères face aux incertitudes d’une société secouée par les crises associées à la mondialisation. L’exemple des journées portes ouvertes dans les monuments historiques, lancées par la France en 1984, a été adopté par de nombreux pays et à inspiré, en 1991, la création par le Conseil de l’Europe des journées européennes du patrimoine, pratiquées par 49 pays en 2009. Ces évènements annuellement thématisés, qui ont mobilisé 12 millions de visites en 2008, ont contribué à cette sensibilisation. Il en est de même des labellisations telles que celle de villes ou pays d’art et d’histoire, attribuée depuis 1985 par le ministère de la culture ou celle de patrimoine du XX° siècle qui concerne environ 500 édifices. À fortiori le classement au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, dont la convention a été adoptée en 1972, est aujourd’hui recherché comme élément de notoriété pour ses retombées touristiques et sert parfois de moyen de pression sur les États pour une intervention réglementaire ou financière. Elle développe la notion de patrimoine universel. En 2009, sont inscrits sur sa liste 14 monuments français ainsi que des paysages culturels et des villes. Mais cette inscription se heurte au problème de sa conciliation avec le développement des territoires concernés et leur capacité à satisfaire dans la durée les critères de qualité exigés, raisons qui ont donné naissance à un comité national conseillant les ministres sur le choix des candidatures. Par ailleurs, l’échec du référendum sur l’adoption du nouveau traité européen, afin de favoriser un sentiment d’appartenance à l’Europe, la France a été à l’initiative de la création d’un label de patrimoine européen, lors des rencontres de la culture de Grenade d’avril 2006. Il vise à mettre en valeur la dimension européenne de certains biens culturels des 27 États membres.
Les pratiques professionnelles font aussi l’objet d’évènements tels que, depuis 1988, les entretiens du patrimoine qui favorisent l’évolution de la doctrine et des techniques d’intervention.
Au total, longtemps considérés comme relevant d’une intervention strictement régalienne pour leur reconnaissance et leur préservation, les monuments historiques sont devenus une préoccupation collective qui s’inscrit dans une conception extensive du patrimoine chargée de valeurs multiples et élément de cadre de vie.
II - Les monuments classés
1- Le classement
En matière de monuments historiques, le classement est la protection majeure. Les immeubles ayant fait l’objet d’un classement au titre de la loi du 30 mars 1887 et ceux figurant sur la liste publiée au journal officiel du 18 avril 1914 sont soumis aux dispositions du code du patrimoine concernant les monuments historiques. Sont également classés, totalement ou partiellement, comme monuments historiques « les immeubles dont la conservation présente du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public » ; cela comprend, notamment, les monuments mégalithiques et les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques. De plus, si nécessaire, les immeubles ne présentant pas un tel intérêt peuvent être classés pour « isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ».
L’initiative du classement (ou de l’inscription) appartient à l’autorité administrative, mais le propriétaire d’un bien peut la solliciter tout comme n’importe quelle personne physique ou morale y ayant intérêt. Cela comprend, notamment, les associations de défense du patrimoine et les collectivités territoriales.
Une demande de protection est instruite par la DRAC, service de la conservation régionale des monuments historiques, qui consulte, l’architecte des bâtiments de France, l’architecte en chef des monuments historiques, le conservateur du patrimoine et la CRPS, laquelle formule un avis en vue du classement ou de l’inscription. Pour un classement, le dossier est ensuite transmis à la direction de l’architecture et du patrimoine au ministère de la culture et soumis à la commission nationale des monuments historiques.
Le classement se fait par arrêté du ministre de la culture pour les immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics. Il en est de même, dans le cas des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de « toute personne autre » sous réserve de leur consentement. En cas, de désaccord de ces derniers, le classement d’office est prononcé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission nationale des monuments historiques.
Les conditions du classement qui s’imposent aux « personnes autres » sont déterminées par l’autorité administrative. Toutefois, dans le cas du classement d’office c’est le rôle de la commission qui précise, notamment, les servitudes et obligations qui en découlent. S’il résulte de ces servitudes et obligations une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, une demande d’indemnité peut être produite par le propriétaire dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation, mais, notamment, si celle-ci s’avère trop onéreuse, le Premier Ministre peut ne pas donner suite au classement d’office en abrogeant le décret de classement dans un délai de trois mois.
Par ailleurs, trois types de mesures conservatoires peuvent être prises dans l’attente d’un éventuel classement.
D’une part, le préfet peut décider d’inscrire un monument en attendant son classement.
D’autre part, lorsque la conservation d’un immeuble est menacée, le ministre peut, sans formalités, notifier au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques. Elle produit les mêmes effets que le classement pendant douze mois au terme desquels ces effets cessent s’il n’est pas pris de décision de classement.
Enfin, l’autorité administrative peut prendre une instance d’expropriation sur un immeuble non classé. À compter de la notification au propriétaire de l’intention d’exproprier, celle-ci produit tous les effets du classement qui cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois. Lorsque l’utilité publique est déclarée l’immeuble peut être classé sans autre formalité. À défaut de classement, l’immeuble demeure provisoirement soumis aux effets du classement qui cessent trois mois après la déclaration d’utilité publique si l’administration n’a pas poursuivi l’obtention du jugement d’expropriation.
Un immeuble classé peut être totalement ou partiellement déclassé par un décret en Conseil d’État, sur proposition de l’autorité administrative ou de son propriétaire.
Les mesures de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques constituent des servitudes d’utilité publique et figurent donc obligatoirement en annexe des documents d’urbanisme.
2- Les Effets du classement en matière de travaux
Un immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation du préfet de région ou du ministre, si celui-ci a décidé d’évoquer le dossier. La décision d’autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions permettant aux services de l’Etat chargés des monuments historiques d’assurer le contrôle scientifique et technique des travaux.
Depuis le 1° octobre 2007, les travaux sur les immeubles classés sont dispensés des permis et déclarations au titre du code de l’urbanisme mais sont soumis à autorisation au titre du code du patrimoine. Cette autorisation ne tient cependant pas lieu des autres autorisations ou accords exigibles au titre d’autres législations.
La demande et le dossier qui l’accompagne sont adressés au service départemental de l’architecture et du patrimoine qui transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du code du patrimoine et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire (Maire ou préfet de département selon les cas). La demande est instruite par la DRAC/conservation régionale des monuments historiques (CRMH) qui effectue la synthèse de l’ensemble des observations reçues, après concertation si nécessaire, et propose la décision d’autorisation au préfet de région. Sous réserve du contrôle de légalité, la décision prend obligatoirement en compte les prescriptions éventuellement formulées par l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Si cette autorité a refusé son accord, la décision ne peut être que négative.
Si des travaux de réparation ou d’entretien sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat, le préfet de région peut toujours les faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés.
Indépendamment de cela, lorsque la conservation d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou d’entretien, le ministre peut, après avis de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux dits travaux dans un délai déterminé. L’État supporte une part de la dépense qui ne peut être inférieure à 50 %. La mise en demeure notifiée au propriétaire précise le niveau et les modalités de versement de la part de l’Etat.
Le propriétaire peut contester le bien-fondé de la mise en demeure par un recours suspensif devant le tribunal administratif qui statue sur le litige. Le juge peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l’administration.
Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision du juge ou à la mise en demeure de l’autorité administrative, s’il ne l’avait pas contestée, l’administration peut soit exécuter d’office les travaux, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat. En retour, si les travaux sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure d’expropriation. Cette requête ne suspend pas l’exécution des travaux. L’Etat fait connaître sa décision dans un délai de six mois. Si l’autorité administrative a décidé de poursuivre l’expropriation au nom de l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut choisir de se substituer à l’Etat comme bénéficiaire, avec l’accord de cette autorité.
En cas d’exécution d’office des travaux, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. L’autorité administrative peut échelonner le recouvrement de la créance sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. Toutefois le propriétaire peut saisir le tribunal administratif qui au vu de ses moyens financiers pourra modifier l’échelonnement des paiements dans la limite des quinze ans. En cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l’autorité administrative n’ait accepté la substitution de l’acquéreur dans les obligations du vendeur. À la diligence de l’Etat, une hypothèque légale est inscrite sur l’immeuble que le propriétaire peut toujours abandonner à l’Etat pour s’exonérer de sa dette.
L’exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au titre des monuments historiques ou des travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise peut nécessiter l’occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. À défaut d’accord avec les propriétaires, le préfet peut, si nécessaire, autoriser cette occupation jusqu’à six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité.
3- Servitudes, expropriation et aliénation
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques et aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l’agrément de l’autorité administrative.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
L’autorité administrative, au nom de l’Etat, ou les collectivités territoriales, peuvent toujours poursuivre l’expropriation d’un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art.
Elles peuvent aussi exproprier les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble. Les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé à compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire d’un immeuble non classé au titre des monuments historiques son intention d’en poursuivre l’expropriation mais cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans autres formalités par décision de l’autorité administrative. À défaut de décision de classement, l’immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement. Ces effets cessent si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit pas l’obtention du jugement d’expropriation.
Un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que l’autorité administrative ait été appelée à présenter ses observations.
Les immeubles classés au titre des monuments historiques et expropriés peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées qui s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d’Etat, l’ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
L’immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu’après que l’autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations dans les deux mois après la notification. Sans l’accomplissement de cette formalité, elle peut faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie dans un délai de cinq ans.
III- Les monuments inscrits
Introduite par la loi du 23 juillet 1927 comme palliatif à la lenteur de la procédure classement, l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques est devenue une procédure autonome matérialisant à titre conservatoire un droit de regard de l’administration chargée des monuments historiques. Toutefois l’ordonnance du 8 septembre 2005 a aligné le régime des immeubles inscrits sur celui des immeubles classés. Ainsi, sauf lorsque les travaux ne nécessitent pas une autorisation d’urbanisme, elle met fin au paradoxe qui faisait que les contraintes étaient plus fortes pour les immeubles ordinaires situés dans le champ de visibilité d’un monument inscrit que sur celui-ci.
1- L’inscription
Peuvent être inscrits, à toute époque, au titre des monuments historiques par décision du préfet, les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation.
Il est également possible d’inscrire tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont, notamment, compris parmi les immeubles susceptibles d’être inscrits au titre des monuments historiques.
Comme pour le classement, l’initiative peut être prise par l’autorité administrative ou toute personne physique ou morale y ayant un intérêt. Le dossier suit localement le même parcours et la décision d’inscription est prise par le préfet de région. À titre exceptionnel, l’inscription résulte d’un arrêté ministériel lorsque le bien fait l’objet pour partie d’une mesure de classement ou lorsqu’elle est recommandée par la commission nationale des sites et du patrimoine.
La radiation d’un monument inscrit est expressément prévue par le décret du 30 mars 2007. Elle s’effectue selon la même procédure et dans les mêmes formes que l’inscription.
2- Effets de l’inscription
L’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraîne pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser.
Lorsque ces constructions ou ces travaux sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord du préfet de région (DRAC) sur avis conforme de l’ABF.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration préalable adressée au SDAP. Le préfet de région ne peut s’opposer à ces travaux qu’en engageant la procédure de classement, ou le ministre une instance de classement, au titre des monuments historiques.
Les travaux d’entretien ou de réparation ordinaire sont dispensés du permis de construire.
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État chargés des monuments historiques.
L’État peut subventionner, dans la limite de 40 % de la dépense effective, les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d’immeubles inscrits au titre des monuments historiques.
IV- Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, dispositions communes
1- Maîtrise d’ouvrage
En dérogation au principe selon lequel il appartient au propriétaire d’assurer la conservation de son bien, l’État considérait que, lorsqu’il participait au financement des travaux sur des immeubles classés ou inscrits, ces travaux devaient se dérouler sous sa maîtrise d’ouvrage et pas seulement sous son contrôle. L’ordonnance du 8 septembre 2005 et le décret 2009 748 du 22 juin 2009 ont remis en cause cette interprétation dans une mouvance européenne contestant le monopole des ACMH pour la restauration et des ABF pour les travaux d’entretien. Désormais, le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté et il est le maître d’ouvrage des travaux sur l’immeuble classé ou inscrit si les conditions de la remise en dotation le prévoient. L’administration assure un contrôle scientifique et technique.
Toutefois, en cas de travaux complexes ou lorsque ses ressources sont insuffisantes, le propriétaire, personne privée ou collectivité locale à faible potentiel fiscal, peut à sa demande bénéficier d’une assistance technique à maîtrise d’ouvrage gratuite totale ou partielle. Celle-ci pourra aussi lui être apportée à titre onéreux, évaluée à coûts réels, en cas de carence de l’offre privée ou publique, dans la limite des disponibilités des services de l’État. Les demandes sont instruites par la DRAC pour décision du préfet de région et une convention signée avec le propriétaire ou l’affectataire domanial définit les modalités de l’assistance.
2- Maîtrise d’œuvre
En matière de maîtrise d’œuvre, le décret N°2009-749 du 22 juin 2009 établit une distinction selon la nature des travaux, réparation, restauration, modification, portant sur les immeubles classés.
Les travaux de réparation sur les immeubles classés appartenant à l’État et remis en dotation ou mis à disposition d’un de ses établissements publics sont déterminés par l’architecte des bâtiments de France territorialement compétent. Mais pour les autres immeubles classés, appartenant au privé ou aux collectivités, la maîtrise d’œuvre est confiée à un architecte titulaire de diplômes agréés. La maîtrise d’œuvre ne revient à l’ABF qu’en cas de péril ou de carence de l’offre privée ou publique. Les règles sont les mêmes, en matière de restauration, pour les immeubles appartenant à l’État au profit de l’ACMH. Pour les autres immeubles classés, la maîtrise d’œuvre peut être assurée soit par un ACMH, soit par un architecte ayant les qualifications nécessaires ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, résidant dans l’un de ces Etats. L’ACMH peut être conduit à pallier une éventuelle carence de l’offre publique ou privée. En matière de modification, le décret distingue les travaux neufs accessoires des travaux neufs prépondérants. Si ces derniers sont de nature à avoir un impact sur l’intérêt protégé de l’immeuble les services de l’État définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter.
Le décret N°2009-750 du 22 juin 2009 organise le contrôle scientifique et technique des services de l’État sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits. Il s’agit, d’une part, de vérifier périodiquement l’état des monuments historiques et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée, d’autre part de vérifier et garantir que les interventions sur les biens classés ou inscrits ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur protection et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures. Les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d’accéder aux lieux.
3- Affichage
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage, par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement. Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.
4- Mutation, aliénation
En cas de mutation d’un immeuble classé ou inscrit, les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble doivent être transmis par l’ancien propriétaire ou affectataire domanial au nouveau .
Lorsqu’un immeuble est classé ou inscrit, celui qui l’aliène est tenu de faire connaître ce statut au futur acquéreur, dans les délais prévus, car les effets du classement ou de l’inscription au titre des monuments historiques suivent l’immeuble ou la partie d’immeuble en quelques mains qu’il passe. Il doit par ailleurs notifier l’aliénation à l’autorité administrative.
En matière de donation ou de succession, lorsqu’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est affecté d’une clause d’inaliénabilité, l’évaluation de l’immeuble est diminuée des charges, y compris d’entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause.
V- Immeubles adossés et champ de visibilité
1- Immeubles adossés
Comme pour les monuments inscrits il convient de distinguer deux cas de figures pour la création ou la modification d’un immeuble adossé à un immeuble classé.
Lorsque les constructions ou travaux sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord du préfet de région sur avis conforme de l’ABF.
Lorsque les travaux ne sont pas soumis à ces permis ou déclaration préalable du code de l’urbanisme, mais sont de nature à affecter la bonne conservation de l’immeuble classé, ils ne peuvent être réalisés sans autorisation du préfet de région, selon une procédure identique à celle des immeubles classés.
Les autres travaux sont considérés comme des travaux portant sur des immeubles situés dans le champ de visibilité du monument et sont donc soumis à l’autorisation du préfet de département après avis de l’ABF.
2- Champ de visibilité et périmètres d’ajustement des abords
L’environnement d’un monument historique est partie intégrante de sa mise en valeur. À ce titre, depuis la loi du 25 février1943, le classement ou l’inscription d’un monument historique donne automatiquement naissance à une servitude de protection appelée champ de visibilité ou abords et placée sous la surveillance de l’ABF. La publication au recueil des actes administratifs de la décision d’inscription d’un monument historique permet une opposabilité aux tiers plus rapide de cette servitude d’abords, sans attendre la publication au journal officiel qui s’effectue par liste de monuments. Est considéré comme situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un « périmètre » (en réalité un rayon) de 500 mètres. Les parties internes d’un immeuble ne génèrent donc pas ce type de servitude lorsque ce sont elles qui font l’objet de la protection.
L’ABF veille à ce qu’il n’y ait pas d’atteinte visuelle grave au monument, aux perspectives qui s’ouvrent vers lui ou à son environnement végétal ou urbain et son appréciation se fait donc selon un critère spatial et un critère de covisibilité.
L’automaticité de ce périmètre couvrant quasiment 8 hectares (82 800 m2), qualifié de « rond bête et méchant » par des parlementaires lors de la décentralisation, a progressivement appelé la création de procédures permettant d’en rationaliser l’étendue, voire les effets.
La ZPPAUP comme ressource :
Même si elle peut être mise en œuvre en l’absence de monuments historiques, depuis 1983, la création d’une ZPPAUP représente l’adaptation la plus ambitieuse, particulièrement utile en cas d’enchevêtrement de périmètres d’abords et de sites de la loi de 1930. Cette servitude d’utilité publique résulte d’une négociation entre l’État et la commune ou l’intercommunalité à laquelle il est recommandé de faire participer le public, même si aucune disposition n’est directement prévue par les textes, mis à part une enquête publique. Il en résulte une doctrine de protection qui fait cohabiter des prescriptions impératives et des recommandations. Élaborée avec sa participation, cette doctrine lie l’ABF dans ses avis ultérieurs qui gagnent en prévisibilité. (Voir la fiche consacrée à la ZPPAUP).
Le décret du 30 mars 2007 transfère à la commune ou à l’intercommunalité la compétence de création de la ZPPAUP, après accord de l’État. Il prévoit explicitement des modalités de modification en plus de la révision possible de cet outil dont la vocation de gestion globale et qualitative du territoire concerné dans ses diverses dimensions architecturale, patrimoniale, paysagère, urbaine et environnementale résulte de l’extension de son champ au paysage en 1993.
À la différence d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé, les règles définies par une ZPPAUP ne sont pas applicables aux monuments eux-mêmes. Par contre, comme le PSMV, elles suspendent les effets de leurs servitudes de protection du champ de visibilité, y compris pour les parties situées hors du périmètre de la ZPPAUP. En cas d’annulation de l’un ou l’autre de ces instruments, les servitudes d’abords sont automatiquement rétablies.
Les périmètres de protection adaptés ou modifiés :
Par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France peut proposer d’étendre ou de réduire les périmètres automatiques des champs de visibilité pour mieux tenir compte de la nature et de l’environnement d’un monument dans deux cas de figures.
- Tout d’abord, lorsque des mesures nouvelles d’inscription, de classement ou d’instance de classement sont retenues pour un immeuble non encore protégé, l’ABF peut proposer « un périmètre de protection adapté ». Cette proposition peut également concerner l’environnement des parcs et jardins historiques. Les propositions respectives de protection de l’immeuble et de périmètre de protection adapté sont présentées conjointement à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) qui rend deux avis distincts. Si ces deux avis sont favorables, le périmètre de droit commun de 500 mètres s’applique dans l’attente que le périmètre adapté soit créé par arrêté préfectoral, après enquête publique, ou par décret en Conseil d’État après avis de la commission nationale des monuments historiques en cas de désaccord de la commune sur une extension. L’accord de la commune n’est pas obligatoire pour une réduction, mais il peut être recherché. Cette phase transitoire où s’applique le périmètre de droit commun rend délicate la prise d’avis de l’ABF sur des immeubles qui ne figureront plus ultérieurement dans le périmètre adapté.
- D’autre part, l’ABF peut proposer à tout moment la modification d’un périmètre de protection existant. Une réduction a alors le plus souvent pour objet d’optimaliser la tâche de contrôle de l’ABF en la réservant aux lieux où elle est indispensable. Une extension cherche à rendre plus pertinente la préservation en désignant des ensembles d’immeubles bâtis ou non, notamment dans les cas où la perception à grande échelle doit être favorisée, sauf lorsque la création d’une ZPPAUP s’avèrerait plus utile. Dans cette procédure, l’avis de la CRPS n’est pas requis, mais la circulaire N° 2007/008 du 4 mai 2007 recommande de lui soumettre les projets.
Si la ou les communes ont donné leur accord, la modification du périmètre de protection est prononcée par arrêté du préfet de département, après enquête publique. Lorsque la proposition intervient à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de la modification d’un PLU ou d’une carte communale, leur approbation emporte modification du périmètre. En cas de désaccord, de la ou des communes concernées, l’adoption se fait par décret en Conseil d’État après avis de la commission nationale des monuments historiques.
En cas de proximité de plusieurs monuments historiques concernés, l’enquête publique peut être conjointe et l’arrêté unique du préfet doit comporter un article spécifique à chaque monument.
Pour les deux types de périmètres, l’enquête publique est celle prévue par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement.
Comme une ZPPAUP ou un champ de visibilité classique, le tracé de ces périmètres est annexé au plan local d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique
3- Effets des servitudes d’abords sur les immeubles
Un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ne peut faire l’objet d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Il en est de même pour les immeubles situés dans le champ de visibilité d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, délimité par un périmètre de protection adapté ou modifié.
Cette autorisation préalable s’impose aussi bien pour des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics.
Si l’immeuble est classé au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée par le préfet de région après consultation éventuelle de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis. Si l’immeuble n’est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu’à l’accord de l’ABF.
La procédure d’appel des avis de l’ABF :
Apparue en 1983 avec les ZPPAU, une procédure d’appel des avis de l’ABF devant le Préfet de Région s’est progressivement étendue aux autres espaces protégés. Initialement réservée à l’autorité chargée des décisions d’urbanisme, elle bénéficie également au pétitionnaire suite à la loi démocratie de proximité de 2002.
Lorsque soit le pétitionnaire, soit le maire ou l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable, sont en désaccord avec l’avis émis par l’ABF, le préfet de région émet, après consultation de la section de la CRPS, un avis qui se substitue à celui de l’ABF.
Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Si le préfet de région infirme l’avis de l’ABF, le maire ou l’autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’ABF ou le préfet de région est saisi. Dès lors, la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis ne peut intervenir qu’avec son accord.
Dans la collectivité territoriale de Corse, ces compétences dévolues au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager est nécessaire, la demande d’autorisation est adressée à l’autorité administrative qui statue après avoir recueilli l’avis de l’ABF. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.
Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.
Ce recours est considéré comme rejeté si la décision de l’autorité administrative n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande et les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative.
VI- Acteurs centraux et déconcentrés des procédures
1- La commission nationale des monuments historiques
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’Etat et des personnalités qualifiées. Sa composition et les modalités de son fonctionnement son déterminées par un décret en Conseil d’Etat. Elle émet des avis, notamment sur :
- le classement d’un immeuble appartenant à une collectivité territoriale où un établissement public ou tout autre personne (hormis l’État et ses établissements publics) en cas de désaccord de ces derniers (L. 621-5 et L. 621-6), et, dans les mêmes conditions, en ce qui concerne les objets mobiliers (L. 622-3 et L. 622-4)
- la proposition d’extension d’un périmètre d’abord par l’ABF, en cas de désaccord de la commune concernée (L. 621-30-1),
- les mises en demeure d’exécution de travaux par l’autorité administrative lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement compromise par leur inexécution.
- les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d’oeuvres d’art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis.
La commission nationale a aussi pour mission d’étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
2- La commission régionale du patrimoine et des sites
Placée auprès du préfet de région, la CRPS comprend des personnalités titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’Etat et des personnalités qualifiées. Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’Etat. Elle est compétente notamment pour la création des ZPPAUP (L. 642-2). Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l’examen des recours engagés contre les avis conformes de l’ABF dans le cadre des abords de monuments historiques (L. 621-31), dans le périmètre des secteurs sauvegardés (L. 641-1), et, jusqu’à la loi du 3 août 2009, dans le périmètre des ZPPAUP (L. 642-3 ancien). La section est présidée par le préfet de région ou son représentant et comprend des représentants de l’Etat, des personnalités qualifiées nommées par arrêté du préfet, deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un maire désigné par chaque président de l’association départementale des maires de région. Ces personnes titulaires d’un mandat électif ne siègent qu’à l’occasion de l’examen des affaires concernant le département dont ils sont issus. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites. Il comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l’État et pour moitié par le président du conseil exécutif. Sa composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. Le conseil est coprésidé par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu’il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
3- SDAP et DRAC
Les agences des Bâtiments de France, qui avaient été créées après la guerre, ont été remplacées en 1979 par les services départementaux de l’architecture auxquels le terme de patrimoine est rajouté en 1996. Les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP) sont des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication. Ils interviennent toutefois également pour les ministres chargés de l’équipement, du logement, des transports, de l’aménagement du territoire ou de l’environnement. Il existe un SDAP par département regroupant 5 à 20 personnes, architectes urbanistes de l’État (ABF), ingénieurs ou techniciens des services culturels qui les assistent et personnels administratifs de gestion. Chaque SDAP est dirigé par un chef de service, le plus souvent un ABF ou parfois un administrateur civil. Les SDAP assurent des missions de conseil, de contrôle et de conservation. Le conseil gratuit et indépendant vise la promotion d’une architecture et d’un urbanisme de qualité s’intégrant durablement dans le milieu environnant. Le contrôle et la délivrance d’avis porte sur tous les projets qui ont pour effet d’apporter des modifications dans les espaces protégés, bâtis ou naturels. La conservation concerne les monuments historiques affectés au ministère de la culture et la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien des édifices classés au titre des monuments historiques. Ils instruisent les demandes de subvention au ministère de la culture touchant à ces domaines. En 2009, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les SDAP qui étaient rattachés aux préfets rejoignent les DRAC.
Les premières directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ont été créées de manière expérimentale en 1973 avant leur généralisation en 1977. Ce sont des services déconcentrés du ministère de la culture placés sous l’autorité du préfet de région qui exercent une mission de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités dans tous les secteurs d’activité du ministère de la culture, dont le patrimoine, avec le souci de la cohérence d’une politique globale en région. Elles coordonnent notamment les journées européennes du patrimoine.
Dans le champ du patrimoine leur mission a trait à l’étude la conservation la promotion et la mise en valeur du patrimoine archéologique et des monuments historiques mais aussi du patrimoine ethnologique en région. Elles participent à l’inventaire général du patrimoine national.
4- ACMH et ABF
- Statuts de l’ACMH et de l’ABF
Les architectes en chef des monuments historiques (ACMH) sont recrutés par concours depuis 1893, ils sont chargés d’une circonscription depuis 1907 et leur statut d’agent de l’Etat à exercice libéral au sein de leur propre agence a été adapté au droit communautaire par le décret 2007-1405 du 28 septembre 2007. Les ACMH sont pairs entre eux et se rassemblent en une compagnie. On dénombre 53 ACMH en 2009.
Si l’on peut voir dans le surintendant des bâtiments du roi nommé par François Premier l’ancêtre de l’architecte des bâtiments de France, celui-ci s’inscrit dans la lignée ouverte en 1897. Chaque département est alors doté d’un architecte des monuments historiques, qualifié « d’ordinaire » en 1907 par distinction avec l’architecte en chef des monuments historiques, puis, il devient architecte départemental des monuments historiques en 1935, catégorie dont le corps est mis en extinction en 1946 avec la création des architectes des bâtiments de France. Les ABF sont des fonctionnaires qui interviennent dans le cadre des services départementaux de l’architecture et du patrimoine qu’ils dirigent. Leur statut initial de 1946 a été redéfini en 1984 et ils ont été intégrés en 1993 au corps des architectes urbanistes de l’État, dans la spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager, dont le statut a été revu par le décret du 2 juin 2004. Ce corps comprend aussi les urbanistes de l’État apparus en 1962. On compte 170 ABF en 2009.
Le rôle des ABF s’est enrichi au fil du temps, notamment avec la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme.
En tant qu’experts, les ABF ont une mission mal connue de conseil gratuit et indépendant, d’assistance technique, de sensibilisation des élus et du public qui contribue au développement durable.
Toutefois, leur mission patrimoniale focalise plus l’attention par deux types d’action.
La première, qui leur préexistait dès le XIX° siècle, concerne la conservation des monuments historiques appartenant à l’État, les travaux d’entretien et le suivi des chantiers des monuments protégés, dirigés par l’architecte en chef des monuments historiques. La seconde concerne les avis sur les espaces protégés dont les catégories et le nombre se sont multipliés.
- Missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre
Au cours des années 2000, ce champ d’activité a été remis en cause, tant en matière de maîtrise d’ouvrage que de maîtrise d’œuvre.
D’une part, les nouveaux textes ont restitué au propriétaire la maîtrise d’ouvrage sur son bien, sauf en cas de difficultés financières et de carence de l’offre publique ou privée d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Cela réduit, de fait, les capacités de contrôle de l’État.
D’autre part, dans le champ de la maîtrise d’œuvre, la cour des comptes et la commission des finances du Sénat avaient contesté, à plusieurs reprises, le fait que les ABF et les ACMH, parfois concurremment, puissent conduire une activité libérale de travaux sur les monuments historiques et être juges et parties. La loi SRU du 13 décembre 2000 a interdit que les ABF exercent les « mission de conception ou de maîtrise d’œuvre pour le compte des collectivités autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l’aire géographique de leur compétence administrative », ce qu’ils pouvaient faire jusque-là, par dérogation aux règles de cumul de la fonction publique. Les textes récents restreignent l’intervention de l’ABF pour les travaux de réparation et celle de l’ACMH pour les travaux de restauration en ouvrant, de plus, le champ d’intervention à la maîtrise d’oeuvre étrangère. Or, le ministère de la culture s’est construit sur des compétences métiers que ces dispositions risquent de fragiliser en son sein.
- Avis conformes et avis simples de l’ABF en espaces protégés
La deuxième mission patrimoniale des ABF s’est élargie à la prise en compte des questions d’urbanisme et, peu à peu, de développement durable. Elle se matérialise par la surveillance des espaces protégés (sites de la loi de 1930, abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés et ZPPAUP) et l’expression d’avis sur les projets les concernant, comme sur les monuments protégés eux-mêmes. De plus, en ZPPAUP, l’ABF participe à la définition d’une doctrine de protection que traduit cette servitude d’utilité publique. Dans les secteurs sauvegardés, il veille à la cohérence des dispositions réglementaires lors de l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur puis à l’application de celui-ci. Dans les sites, où il est missionné par le ministère chargé de l’environnement, son avis porte sur différentes interventions, notamment, les travaux, plantations et abattages afin de préserver le site où le paysage tel qu’il a été défini au moment de sa protection légale. D’une manière générale, l’ABF veille à la bonne insertion des constructions neuves et des transformations, notamment aux critères de covisibilité aux abords des monuments historiques.
Les avis qu’ils délivrent sur les projets des pétitionnaires dans le cadre de leur consultation obligatoire prévue par les textes peuvent être de deux nature : avis simple ou avis conforme. L’avis simple ne lie pas l’autorité administrative qui délivre l’autorisation et engage sa responsbilité, mais fera référence en cas de contentieux. L’avis conforme lie la décision de cette autorité. Toutefois, en cas de désaccord, des recours non juridictionnels contre cet avis peuvent êtres introduits, par l’autorité chargée de l’autorisation ou par le pétitionnaire, auprès du préfet de région qui tranche après consultation de la CRPS. Le ministre de la culture peut par ailleurs évoquer tout dossier dont l’ABF est saisi. Enfin, un recours devant le tribunal administratif reste toujours possible.
Environ 400 000 avis sont rendus chaque année par les ABF dont la moitié en avis conformes. Seulement 5% sont des avis défavorables. Les recours sont rares (un seul en 2006 trois en 2007) et les abus de pouvoir des ABF exceptionnels. En effet, au fil du temps l’obligation de respecter l’avis a fait l’objet de négociations constructives pour le projet. Mais la nature des litiges évolue nécessitant d’inventer des solutions acceptables face à des problèmes nouveaux. À ceux, traditionnels, concernant les volumes, les matériaux, les couleurs, les ouvertures, les enseignes, l’introduction de l’architecture moderne en milieu historique, sont venus s’ajouter ceux qui portent sur certains procédés techniques contribuant au développement durable par les économies d’énergie et la réduction de l’effet de serre (éoliennes, panneaux photovoltaïques…), difficiles à intégrer, et qui rendent les conflits de légitimité d’autant plus délicats à trancher. Un des problèmes contemporain est par exemple de traiter le panneau solaire comme un élément d’architecture en tant que tel.
Ces derniers surgissent souvent du fait de l’engagement pris par certains élus sur des projets sans concertation préalable avec l’ABF et, parfois, dans l’ignorance des réglementations. Par ailleurs avec une conception extensive du patrimoine, les espaces protégés couvrent une partie importante du territoire sans que les moyens humains et budgétaires soient au rendez-vous, malgré le constat alarmant du Sénat dans son rapport sur l’entretien et la sauvegarde des monuments mistoriques de juillet 2006. Pourtant le plus souvent, l’ABF apporte une réelle valeur ajoutée et son avis conforme présente généralement l’avantage de protéger les élus de proximité des pressions qu’ils subissent tout en gardant la possibilité d’exercer un recours. Ce ne sera plus le cas dans les ZPPAUP où la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement a supprimé l’avis conforme en dépit de la réticence d’associations d’élus locaux et de nombreuses associations de défense du patrimoine. L’inquiétude des défenseurs de l’avis conforme est double, elle concerne l’irréversibilité des effets de certaines autorisations dans un domaine sensible et par ailleurs le risque d’une brèche menaçant les autres champs d’application de l’avis conforme dans un dispositif juridique qui a fait ses preuves.
Site de l’association nationale des architectes des Bâtiments de France :
5- L’inventaire général du patrimoine culturel
Selon les termes de l’article 95 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, « L’inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. Sans préjudice des opérations réalisées par l’État au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l’inventaire général du patrimoine culturel ». Ces dernières en ont la pleine et entière responsabilité scientifique et technique, de la programmation jusqu’à la valorisation. Le décret d’application n°2005-8835 du 20 juillet 2005 précise les conditions dans lesquelles elles confient la conduite des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande, dans leur ressort.
Dans un souci de « cohérence, de pérennité, d’interopérabilité et d’accessibilité » et de garantie de la qualité des opérations sur l’ensemble du territoire, l’État exerce le contrôle scientifique et technique sur l’ensemble du territoire, et définit les normes méthodologiques, les vocabulaires. Il assure la diffusion des résultats des opérations et peut réaliser des opérations d’inventaire au plan national.
Un conseil national de l’inventaire général du patrimoine culturel composé de l’État, des collectivités territoriales et des milieux scientifiques, émet des avis, procède à des évaluations et contribue par ses réflexions à l’amélioration des opérations.
Site inventaire
VII- Institutions nationales et internationales
1- Le centre des monuments nationaux
Cet établissement public administratif, placé sous la tutelle du ministre de la culture et de la communication, conserve, restaure, gère, anime, ouvre à la visite près de 100 monuments nationaux propriété de l’Etat, ainsi que leurs collections. Il en favorise la connaissance notamment par l’édition d’ouvrages et de guides. Il permet la fréquentation du public lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
Il contribue à la participation des monuments nationaux à la vie culturelle et au développement du tourisme, en concertation avec les directions régionales des affaires culturelles, les collectivités territoriales et les réseaux d’institutions culturelles.
L’abbaye du Mont Saint Michel où les remparts de la cité de Carcassonne donnent une illustration du patrimoine dont il a la garde.
Par ailleurs, en dérogation au principe qui veut que le propriétaire ou l’affectataire domanial soit le maître d’ouvrage (L 621-29-2) il peut également se voir confier la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration sur d’autres monuments historiques appartenant à l’État et affectés au ministère chargé de la culture.
Outre une subvention du ministère de la culture et de la communication, ses ressources sont constituées par les dotations de toute personne publique ou privée, le produit des droits d’entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à l’occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités. Les ¾ de son budget sont destinés aux opérations de restauration et d’entretien.
Site des centre des monuments nationaux
2- La cité de l’architecture et du patrimoine
Cet établissement public national à caractère industriel et commercial a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu’à l’étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de l’architecture.
Site de la cité de l’architecture et du patrimoine Chaillot
3- La fondation du patrimoine
Créée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du Patrimoine », c’est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique. Elle s’appuie sur un réseau de délégués régionaux et départementaux bénévoles.
Elle a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national mais s’attache tout particulièrement à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion, qu’elle peut acquérir, si cela est nécessaire à leur sauvegarde. Elle peut apporter son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l’acquisition, l’entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu’ils bénéficient ou non des mesures de protection prévues par le code du patrimoine.
Elle peut attribuer au patrimoine non protégé et aux sites un label qui permet au propriétaire de bénéficier de déductions fiscales à l’occasion de travaux de sauvegarde ou de restauration (article 156 du code général des impôts).
Elle conclut avec les propriétaires privés d’immeubles bâtis ou non bâtis classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d’une fraction des parties protégées de ces immeubles. Dès sa signature, la convention est rendue publique.
La fondation reçoit des dons de particuliers ou d’entreprises qui peuvent être affectés par le donateur au moment du versement prioritairement à l’une des convention rendue publique. Ces dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés
En cas de fonds insuffisants pour la réalisation de projets de restauration dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune ou une association, la fondation peut recueillir par souscription les sommes nécessaires à l’aboutissement de ces projets.
L’État peut sur demande ou avec l’accord de la fondation exproprier ou préempter un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l’intérêt public qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette expropriation peut également s’exercer à l’égard des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.
La fondation concourt à l’emploi, à l’insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
Site de la fondation du patrimoine
4- Le label patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO
Le label patrimoine mondial est né le 16 novembre 1972 d’une convention de l’organisation d’une convention des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Elle affirme la responsabilité des hommes vis-à-vis de ce patrimoine. Pour être inscrits sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent posséder une valeur exceptionnelle et universelle et satisfaire à au moins un des critères de sélection régulièrement adaptés par le comité. Actuellement dix critères sont proposés qui traduisent l’étendue de la notion de patrimoine mondial. Pour demander l’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial, l’État doit avoir payer sa contribution financière auprès de l’UNESCO, qui tient compte toutefois de ses ressources, et s’engager à mettre en oeuvre une protection juridique s’il n’en existe pas.
Des radiations de cette liste ont eu lieu à partir de 2007 lorsque le comité a estimé que les conditions nécessaires n’étaient plus remplies. Elles illustrent dans certains cas les difficultés de conciliation entre les exigences patrimoniales et la gestion du développement urbain comme dans le cas de la « vallée de l’Elbe à Dresde » retirée de la liste en 2009, tandis que « Bordeaux port de la lune », inscrit en 2007, se voyait menacé de radiation en raison de la nature d’un projet de pont intra-urbain.
En 2009 la liste comporte 890 biens, dont 689 biens culturels, 176 naturels et 25 mixtes. 33 sites français bénéficient du label.
En lui-même, le label n’a pas d’effets protecteurs directs mais connaît des retombées touristiques considérables et permet un effet de levier pour obtenir des subventions au niveau national et une éventuelle protection juridique. Ce fut le cas par exemple pour le canal du midi, qui devint site classé au titre de la loi de 1930, ou pour de la juridiction de Saint-Émilion qui fit ultérieurement l’objet de la création d’une ZPPAUP.
La préparation d’une candidature locale relayée par l’État suppose une concertation entre la ville et ses partenaires locaux, l’État et les différentes instances nationales et internationales. Dans le cas de « Bordeaux port de la lune » l’inscription obtenue en 2007 résulte d’un travail collectif entamé en 2003.
5- L’ICOMOS
Le Conseil international des monuments et des sites est une organisation internationale non gouvernementale, composée de professionnels, de représentants de collectivités territoriales, d’entreprises et d’associations, de professionnels, qui se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des ensembles et des sites du patrimoine culturel (bâtiments, villes historiques, paysages culturels et sites archéologiques). Il assure la promotion de la théorie, la méthodologie et la technologie appliquées à la conservation, la protection et la mise en valeur des monuments et des sites. Ses travaux sont basés sur les principes inscrits dans la charte internationale de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite charte de Venise.
Ce réseau mondial d’experts bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses 9500 membres, qualifiés dans le domaine de la conservation, exerçant la profession d’architecte, d’archéologue, d’urbaniste, d’ingénieur, d’administrateur du patrimoine, d’historien d’art ou d’archiviste. A titre exceptionnel, la qualité de membre individuel est accordée à d’autres personnes intéressées aux buts et aux activités de l’ICOMOS.
Ils concourent à l’amélioration de la préservation du patrimoine, aux normes et aux techniques.
L’ICOMOS joue un rôle d’organe consultatif désigné par la Convention du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce sont des rapporteurs de l’ICOMOS qui présentent, devant le Comité du Patrimoine mondial, les dossiers d’inscription ou les avis sur l’état des biens culturels inscrits, avec des recommandations s’appuyant sur leurs évaluations.
Textes de référence
- Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments, historiques, JORF du 4 janvier 1914
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JORF 10 décembre 2004
- Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, JORF 24 juin 2006
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, JORF 27 décembre 2007
- Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, JORF 5 août 2009
- Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, JORF 24 février 2004
- Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, JORF 9 septembre 2005
- Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, JORF 9 décembre 2005
- Décret n°2005-834 du 20 juillet 2005, pris en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatif aux services chargés des opérations d’inventaire général du patrimoine culturel
- Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l’État en matière d’inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l’inventaire général du patrimoine culturel
- Décret n° 2007-20 du 4 janvier 2007 fixant les modalités du transfert définitif aux régions des services régionaux de l’inventaire général du patrimoine culturel
- Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
- Décret n° 2009-748 du 22 juin 2009 relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage des services de l’Etat chargés des monuments historiques
- Décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques
- Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l’Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits
- Circulaire n° 2007/013 du 1er octobre 2007 relative à la réforme du régime des autorisations de travaux sur les immeubles protégés au titre des monuments historiques,
- Circulaire n° 2007/008 du 4 mai 2007 relative à l’application du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,
- Arrêté du 20 novembre 2007, relatif aux demandes d’autorisations de travaux sur les monuments historiques et à l’enregistrement des demandes d’autorisations de travaux et déclarations préalables, JORF 29 février 2008
- Arrêté du 9 novembre 2007 précisant les conditions d’affichage de l’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, JORF 30 novembre 2007
Bibliographie
AILLAGON Jean-Jacques
Une nouvelle dynamique pour les politiques de conservation du patrimoine monumental, Rapport du conseil économique, social et environnemental, Avis et rapports N°32, 2008, 178 p.
AUDRERIE Dominique
La notion et la protection du patrimoine, Paris, Que sais-je ? 1997
AUDRERIE Dominique
Petit vocabulaire du patrimoine culturel et naturel, Confluences, 2003
AUDUC Arlette
La loi de 1905 et le patrimoine, Hommes et migrations, janvier 2006
BADY Jean-Pierre
Les monuments historiques en France, coll. « Que sais-je ? » (n° 2205), Paris, 1985.
BADY Jean-Pierre, SANSON Marc
Patrimoine et décentralisation Paris, Ministère de la culture et de la communication, 2002, 55 P.
BADY Jean-Pierre, SANSON Marc
Réflexions et propositions pour une politique nationale du patrimoine (Etat, collectivités territoriales et secteur privé). « Commission Patrimoine et décentralisation » Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2002.
BABELON Jean-Pierre et CHASTEL André
La notion de patrimoine, Paris, Liana Levi, 1994,
141 pages.
BERAUD Chantal
Architectes des bâtiments de France, des relations à tisser, Le journal des maires, janvier 2008 P.P. 20-23
BERCÉ Françoise
Des monuments historiques au patrimoine du XVIIIe s. à nos jours, Paris, Flamarion, 2000
Brandi Cesare
Théorie de la restauration, Paris, Éditions du patrimoine, 208 P.
CHOAY Françoise
L’allégorie du patrimoine, Paris, seuil, 1992
Collectif
Façadisme et identité urbaine, Paris, Éditions du patrimoine, 384 P.
Collectif
Patrimoine bâti : préserver, transformer ou détruire ? Constructif N°13 Février 2006
DEBRAY Régis (dir.)
L’abus monumental, actes des entretiens du patrimoine 1998, Fayard, 1999, 439 P.
GAILLARD Yann
Les DRAC et la LOLF : une administration en devenir. Rapport d’information N° 386 (2007-2008), fait au nom de la commission des finances, déposé au Sénat le 11 juin 2008
GAILLARD Yann
La mission de contrôle sur l’action en matière de patrimoine. Rapport d’information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation Paris : Sénat, 2001. 378 P.
GONDRAN François
Les architectes des bâtiments de France et la loi de 1913, Les monuments historiques, un nouvel enjeu ? Actes du colloque international organisé les 29-30 octobre 2003 par les universités de Limoges et Bordeaux 4, le CRIDEAU et l’IDCE. Paris : L’harmattan, 2004. 2 vol. (263 p. et 281 p.)
GOZE Maurice
Le nouveau contexte de la décentralisation et ses incidences sur la politique du patrimoine, in “Patrimoine et développement du coeur des villes”, CUILLIER F. (éditeur), Les débats sur la ville, tome 5, éditions Confluences, 2003, p.p. 305-317
GOZE Maurice
Fin de règne des Architectes des Bâtiments de France ?" Études Foncières, 1997
GOZE Maurice
Ville-Patrimoine et habitat ancien : le syncrétisme des politiques publiques in "L’alchimie du Patrimoine : discours et politiques", textes coordonnés par LAMY Y., Éditions de la M.S.H.A., 1996. (p.p.461- 491)
GREFFE Xavier
La valorisation économique du patrimoine. Collection Questions de Culture Paris : la Documentation française, 2003
Heinich Nathalie
La fabrique du patrimoine : de la cathédrale à la petite cuillère, éditions de la Maison des sciences de l’homme, collection Ethnologie de la France, 288 P.
LANDEL Pierre Antoine
Invention de patrimoines et construction de territoires, in GUMUCHIAN H., PECQUEUR B. (dir.), La ressource territoriale, Paris, L’harmattan, PP. 149-157
NACHBAR Philippe
Monuments historiques : une urgence pour aujourd’hui, un atout pour demain Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires culturelles et de la mission d’information. N°38 (2006-2007), Sénat 2006
PRIEUR Michel, AUDRERIE Dominique (sous la direction)
Les monuments historiques : Un nouvel enjeu ? L’Harmattan, 2004, 262P.
PONSOT Patrick
L’impossible réforme. Faut-il supprimer les monuments historiques? La Tribune de l’art, 20 décembre 2004
POULOT Dominique
Une histoire du patrimoine en Occident, XVIIIe-xxie siècle : du monument aux valeurs, Paris : Presses universitaires de France (coll. « Le Nœud gordien », 2006
RIEGL, Alois (1905)
Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, tr. Jacques
Boulet, Paris, L’Harmattan, 2003
ROUSSO Henry (dir.)
Le regard de l’histoire : l’émergence et l’évolution de la notion de patrimoine au cours du XX° siècle en France, actes des entretiens du patrimoine 2001, Fayard, 2003, 595 P.
Avantages fiscaux
Le régime fiscal applicable aux immeubles ou parties d’immeubles classés ou inscrits au titre monuments historiques repose sur trois types d’avantages :
- Possibilité d’imputation des déficits fonciers sans limitation sur le revenu global du propriétaire. Ces charges comprennent les travaux de restauration, de réparation et d’entretien, de modernisation et d’amélioration, les honoraires d’architectes, les frais de gardiennage, les intérêts d’emprunts, les primes d’assurance et les taxes foncières. Le taux et les modalités de déduction de ces charges diffèrent, selon que l’immeuble procure ou non des recettes et, dans le premier cas, selon qu’il est occupé ou non par son propriétaire. Depuis 2009 cet avantage est conditionné par un engagement à ne pas vendre avant quinze ans.
Les immeubles non protégés peuvent se voir appliquer un régime fiscal semblable sous réserve d’un agrément de 5 ans, renouvelable, par le ministère du budget, en raison de leur intérêt historique, artistique ou touristique, et de leur ouverture obligatoire au public. Il en va de même pour les immeubles bénéficiant du label de la fondation du patrimoine.
- Exonération des droits de succession et cela, même si l’héritier n’appartient pas à la famille du détenteur, sous réserve de la signature avec l’État d’une convention d’engagement d’entretien, de non vente et d’ouverture.
- Les contribuables assujettis à l’impôt solidarité sur la fortune peuvent déduire 75% des dons effectués aux profit des fondations ou d’établissements divers, dans la limite de 500 000 € par an.
Statistiques des monuments historiques et espaces protégés
Le site internet du Ministère de la culture met en ligne un annuaire statistique de la culture « Chiffes clés » : pour 2014 chapitre « patrimoine et architecture »