ENVIRONNEMENT
 

ARCHIVE - Les espaces naturels sensibles (ENS) vus par Jérôme Dubois

publié le 12 avril 2013 (modifié le 30 juin 2022)

Cette fiche, créé en 2013, propose une analyse des ENS qu’il peut être intéressant de consulter pour un regard sur les ENS tels qu’ils étaient à cette époque

Fiche écrite par Jérôme Dubois, professeur, directeur de l’Institut d’aménagement régional (IAR) d’Aix-en-Provence -Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III - 2013, dans le cadre d’une convention de partenariat Certu-APERAU [1] sous maîtrise d’ouvrage DGALN [2]

ATTENTION : si cette fiche présente un intérêt rétrospectif, certains éléments évoqués ci-dessous ont évolué depuis 2013.
Cette fiche n’est donc pas à jour. Elle est proposée sur notre site uniquement pour l’intérêt qu’elle représente en tant que point de comparaison permettant d’entrevoir les évolutions législatives et réglementaires.
 
POUR UNE APPROCHE PLUS RECENTE :
Vous pouvez notamment consulter nos présentations des espaces naturels sensibles (ENS), du droit de préemption dans les ENS (DPENS), ainsi que notre fiche outils sur ce DPENS.

Interventions des départements

Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.

Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. Dans la plupart des départements français la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration d’un schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement.

La politique du département doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d’aménagement, lorsqu’ils existent, ou avec les directives territoriales d’aménagement mentionnées à l’article L. 111-1-1 ou, en l’absence de directive territoriale d’aménagement, avec les lois d’aménagement et d’urbanisme prévues au même article.
Récemment la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, en réformant les taxes d’urbanisme, a supprimé la TDENS (Taxe départementale sur les espaces naturels sensibles) et l’a remplacée par une part départementale de la nouvelle taxe d’aménagement.
Il convient de remarquer qu’il n’existe pas de définition précise de cette notion d’espace naturel sensible. L’article L.142-1 du Code de l’urbanisme évoque la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, des champs naturels d’expansion des crues et la sauvegarde des habitats naturels. L’article L.142-11 indique quant à lui que peuvent être qualifiés d’espaces naturels sensibles « les bois, forêt et parcs (…) dont la préservation est nécessaire ». Plus récemment, l’article L.143-1, issu de la loi relative au développement des territoires ruraux du 25 février 2005 parle lui de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Pour mettre en œuvre cette politique, le département dispose de trois procédures réglementaires : zones de préemption, espaces boisés classés (EBC) et périmètre de protection des espaces agricoles et périurbains. Afin de financer ses actions il peut instaurer une part départementale de la TA. Le plan de cette fiche suit l’ordre de cette présentation.

I – La création de zones de préemption

Le conseil général peut créer des zones de préemption des espaces naturels sur son territoire. Cette politique doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des chartes intercommunales de développement et d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement lorsqu’ils existent.

A l’intérieur de ces zones, le département dispose d’un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.

A titre exceptionnel, l’existence d’une construction ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et qu’il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels. 

I.1- Dans les communes dotées d’un POS ou d’un PLU

Dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé, ces zones de préemption sont créées avec l’accord du conseil municipal. Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de préemption.

I.2- En l’absence de Plan local d’urbanisme

En l’absence d’un tel document ou à défaut d’accord des communes concernées, ces zones ne peuvent être créées par le conseil général qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département.

I.3 – Non utilisation ou délégation de ce droit de préemption

Si le département n’exerce pas son droit de préemption celui-ci peut être utilisé par :

⁃ le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent ;
⁃ un établissement public chargé de la gestion d’un parc national ou d’un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur son territoire ou dans les réserves naturelles dont la gestion lui est confiée ;
⁃ l’État ;
⁃ une collectivité territoriale ;
⁃ un établissement public foncier ;
⁃ l’Agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France.

De même, le département peut déléguer son droit de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l’établissement public chargé d’un parc national ou à celui chargé d’un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l’article L. 324-1 ou à l’Agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France.
Si, à son expiration, le décret de classement d’un parc naturel régional n’est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du département.
Dans les deux cas les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

I.4 Utilisation des terrains acquis

Les terrains acquis doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Ces aménagements doivent être compatibles avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels.

La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s’engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.

Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu’espaces naturels.

Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l’article L. 142-10, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l’ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu’il leur soit rétrocédé.

Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de l’expiration de ce délai d dix ans. A défaut d’accord amiable, le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées entre les deux mutations.

II – L’instauration d’espaces boisés classés

A l’intérieur des zones de préemption qu’il a délimitées, à compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale d’aménagement, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernées et en l’absence de plan local d’urbanisme opposable, déterminer les bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l’article L. 130-1 et les textes pris pour son application.

Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l’article L. 142-3 et prévoir notamment l’interdiction de construire ou de démolir, et celle d’exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l’utilisation du sol, à l’exception des travaux visant à l’amélioration des exploitations agricoles.

Cet arrêté cesse d’être applicable dès qu’un plan d’occupation des sols est rendu public ou dès qu’un plan local d’urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.
Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. En effet, la codification actuelle de certaines parties réglementaires est antérieure à celle des dispositions législatives.

III - Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains

Cette nouvelle compétence, issue de loi relative au développement des territoires ruraux du 25 février 2005, vient conforter le rôle du département dans la gestion des territoires naturels et s’articuler avec sa politique des espaces naturels sensibles.

III.1 – La définition de nouveaux périmètres d’intervention

Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d’intervention avec l’accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme, après avis de la chambre départementale d’agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale lorsqu’il existe. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé.

Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d’un parc naturel régional, le programme d’action doit être compatible avec la charte du parc.

III - 2 L’instauration d’un périmètre d’intervention

Le projet de création d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l’état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l’agriculture, la forêt et l’environnement.
Le président du conseil général soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d’urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d’agriculture ainsi qu’à l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s’il existe ; les avis, s’ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables.
Le projet de création du périmètre, assorti d’un plan de situation et de l’ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement, par le président du conseil général qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions.I
La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil général.

III.2 – L’acquisition foncière

A l’intérieur de ce périmètre, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord par une autre collectivité ou EPCI après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Cette acquisition peut se faire à l’amiable, par voie d’expropriation ou par exercice du droit de préemption.

Ces dispositions viennent d’ajouter à la possibilité offerte au département d’user de son droit de préemption sur des terrains situés en espaces naturels sensibles.

Ces biens sont intégrés dans le domaine privé du département ou de l’établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d’action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de vente, de location ou de concession temporaire.

Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d’action avec l’accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d’agriculture. Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

Les établissements publics fonciers peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, son droit de préemption sur les espaces naturels sensibles. Aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé accordé dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.

IV – La part départementale de la TA

Pour mettre en œuvre sa politique de protection des espaces naturels, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles.

IV.1 – Institution de la taxe

La taxe d’aménagement est instituée, pour la part départementale, par délibération du conseil général. Elle finance les politiques de protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnement des CAUE, en remplacement de la TDENS et de la TDCAUE. Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département. Son produit est affecté en recette de fonctionnement.

IV.2 – Champ d’application de la taxe

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012.

IV.3 - Opérations soumises à la taxe

Ce sont l’ensemble des opérations concernées par la TA. De même, les règles qui gouvernent l’assiette, les exonérations, la liquidation, le recouvrement, les sanctions et le contentieux sont les mêmes que celles de la TA. On trouvera dans la fiche spécifiquement dédiée à la TA le détail de son fonctionnement.

V.4 - Opérations exonérées de la taxe

Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale les locaux à usage d’habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes HLM ou les SEM. Il peut également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.

Enfin, dans les départements d’outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :
⁃ les locaux à usage d’habitation principale à caractère social financés à l’aide de prêts aidés par l’État, et édifiés par les organismes et sociétés d’économie mixte, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
⁃ les logements à vocation très sociale.

IV.5 - Assiette de la taxe

L’assiette de la taxe est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction.

La Surface Hors œuvre Nette (SHON) étant réformée, la nouvelle surface s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.

Les surfaces sont calculées à l’intérieur des façades du bâtiment pour ne pas pénaliser l’isolation. Les garages, garages à vélos, chaufferies… sont désormais pris en compte. Depuis le 1er mars 2012, la surface de plancher est ainsi l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles du droit de l’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces de constructions en SHOB ou en SHON. Pour ce qui concerne l’instruction des permis de construire et d’aménager, les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de permis déposées postérieurement au 1er mars 2012.

Une valeur unique est fixée par mètre carré (660 € en province et 748 € en région d’Ile-de-France). Les dix catégories de la TLE, complexes et à certains égards obsolètes, ont été supprimées.

Pour tenir compte de certaines situations particulières et pour ne pas renchérir le coût de la fiscalité par rapport à la situation actuelle, un abattement unique de 50% a été créé. En bénéficie les sociétés HLM, les résidences principales pour les 100 premiers mètres carrés, les parcs de stationnements couverts et les constructions abritant des activités économiques.
Pour certains aménagements partiellement ou non taxés jusqu’alors (terrains de camping, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs), la taxation a été simplifiée et déterminée par emplacement. D’autres aménagements (piscines, éoliennes et panneaux photovoltaïques) sont également aujourd’hui taxés sur une valeur forfaitaire.

Les emplacements de parkings non compris dans la surface imposable d’une construction (notamment les parkings à ciel ouvert, consommateurs d’espace) sont désormais taxés sur une base imposable de 2 000 € par emplacement. Les collectivités compétentes en matière de PLU pourront augmenter ce seuil jusqu’à 5 000 € dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire.

V.6 Taux de la taxe

Pour la part départementale, le taux de la taxe d’aménagement ne peut excéder 2,5 % pour financer les espaces naturels sensibles et le fonctionnement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

V – Utilisation du produit de la part départementale de TA

Le produit de la taxe peut être indifféremment utilisé pour l’acquisition ou la gestion des espaces naturels. Il s’agit d’une recette grevée d’une affectation spéciale qui a le caractère d’une recette de fonctionnement. Elle est notamment utilisée :

- pour l’acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l’aménagement et l’entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l’article L. 142-10 ;
- pour la participation du département à l’acquisition, à l’aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l’acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu’à l’entretien des terrains acquis par l’une et l’autre de ces personnes publiques ou par l’agence des espaces verts de la région d’lle-de-France dans l’exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution.
- pour l’aménagement et l’entretien d’espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 130-5 ;
- pour l’aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;

- pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d’eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l’acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 142-3, l’aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d’eau et plans d’eau ;
- pour l’acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l’article L. 142-10 ;
- pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l’aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;
- pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 du même code ;
- pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public ;
- pour l’acquisition de sites destinés à la préservation de la ressource en eau, leur aménagement et leur gestion ;
- pour les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques identifiées dans les schémas prévus à l’article L. 371-3 du code de l’environnement.

VI – Bilan de l’utilisation de la taxe

Selon l’ADF, en 2011, 95 départements avaient institué la taxe et géraient 3050 sites représentant 170 000 hectares. 80 000 hectares avaient été directement acquis par les conseils généraux. Les zones de préemption représentaient plus d’un million d’hectares.

Le produit de la taxe prélevée par ces 95 départements a représenté environ 150 millions d’euros en 2011, en augmentation croissante puisqu’un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement du 5 mars 2003 montrait qu’elle avait rapporté 73 millions d’Euros en 1997, 100 en 2000 et 130 en 2002.

Ce même rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement démontrait que les départements avaient acquis en moyenne 2000 ha par an sur la période 1900-2000. Il convient de remarquer que ces chiffres cachaient déjà des réalités contrastées puisque certains départements tels les Bouches-du-Rhône (12 000 ha), le Var (9000 ha) ou l’Hérault (8000 ha) mènent de longue date une politique d’acquisition particulièrement ambitieuse en comparaison d’autres départements.

Textes de référence

Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement.
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Code de l’urbanisme
Partie législative
Articles L142-1 à L142-12
Article L143-1
Article L143-3
Article L160-1
Article L321-1
Article L324-1
Article L332-6-1
Partie réglementaire
Article R142-1
Article R142-1-1
Article R143-9
Partie arrêtés
Article A424-1

Jurisprudence

Des terrains agricoles soumis à une forte pression urbaine susceptibles d’être construits à brève échéance peuvent être classés en ENS . TA Versailles, 10 juillet 1991, Préfet des Yvelines c/ Département des Yvelines.

En revanche, un département ne saurait classer la quasi-totalité de son territoire en ENS sans justification sérieuse. TA Besançon, 31 décembre 1992, Safer de France-Comté c/ Département du Doubs.

La création d’un ENS ne saurait être justifiée par d’autres raisons que la protection de l’environnement. CE 16 juin 1995, Préfet des Yvelines, n°140022 ou CE 22 février 2002, Association des riverains pour la gestion et la sauvegarde du bassin hydrographique du Trieux, n°208769.

Bibliographie

Association des Départements de France, Espaces naturels sensibles, une politique des départements en faveur de la nature et des paysages, janvier 2011, 14p.

Balny (P.), Beth (O.) et Verlhac (E.), Protéger les espaces agricoles et naturels face à l’étalement urbain, mai 2009 / CGAAER n°1716 / CGEDD n°005089-02, Conseil général de l’agriculture, Conseil général de l’environnement de l’alimentation et des espaces ruraux et du développement durable, 48p.

Bergel J.L. et Eyrollles J.J., Lamy droit immobilier, Paris, mise à jour permanente, multi pagination.

Editions législatives, Dictionnaire permanent Construction et Urbanisme, Paris, mise à jour permanente, multi pagination.

Inspection Générale de l’Environnement, Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, La contribution des départements à la politique de protection des espaces naturels, Mars 2003, 97 pages.

Lexis-Nexis, Jurisclasseur Construction-Urbanisme, Paris, mise à jour permanente, multi pagination.


Illustration
Le Val d’Orcia en Toscane © BREGNAC F / Agence d’Urbanisme de Lyon

[1APERAU : Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme

[2DGALN : Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature