ARCHIVE - Le permis d’aménager (PA) vu par Seydou Traoré
Cette fiche, créée en 2007 et modifiée en 2014, propose une analyse des permis d’aménager qu’il peut être intéressant de consulter pour un regard sur ces permis tels qu’ils étaient à cette époque

Fiche proposée par Seydou TRAORÉ - Maître de conférences de Droit public à l’Université de Reims. Juin 2014
ATTENTION : si cette fiche présente un intérêt rétrospectif, certains éléments évoqués ci-dessous ont évolué depuis 2013.Cette fiche n’est donc pas à jour. Elle est proposée sur notre site uniquement pour l’intérêt qu’elle représente en tant que point de comparaison permettant d’entrevoir les évolutions législatives et réglementaires.
L’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 portant réforme des autorisations d’urbanisme a fondé le champ d’application matériel des différentes catégories d’autorisations d’urbanisme sur une distinction entre trois grands modes d’utilisation des sols de droit commun : la construction, l’aménagement et la démolition.
L’ordonnance a innové en créant ex nihilo une autorisation d’urbanisme autonome rattachée à l’activité d’aménagement : le permis d’aménager (articles L.421-2 et L.441-1 du code de l’urbanisme).
L’ordonnance du 22 décembre 2011 en vigueur au 1er Mars 2012 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme est ensuite venue préciser le régime des lotissements.
I. Définition et objet du permis d’aménager
Le permis d’aménager, né d’une volonté de simplification des procédures d’urbanisme, est une autorisation d’urbanisme à caractère global, dont l’objet est de permettre la réalisation de certaines catégories d’opérations d’aménagement de l’espace. Il a vocation à autoriser, en même temps, les démolitions, les divisions foncières et les constructions qui se rattachent, dans un périmètre donné, à la même opération, réalisées par le même aménageur sur la même parcelle (articles L.441-1 et L. 441-2 du Code de l’urbanisme). Il ne peut comprendre les constructions qui nécessiteraient seules un permis de construire.
Pour parvenir à cette construction juridique, le législateur est parti du constat suivant lequel certaines catégories de travaux, tout en relevant du champ du permis de construire, font l’objet, parallèlement, d’une autre autorisation administrative. Il s’agit, selon les cas, de l’autorisation de lotir, de l’autorisation d’installations et de travaux divers, de l’autorisation d’aménager un parc résidentiel de loisirs ou de l’autorisation d’aménager un terrain de camping. Il en résulta une fusion des différentes autorisations spéciales au sein du seul permis d’aménager qui acquiert le statut de « procédure globalisée. »
II. Champ d’application matériel du permis d’aménager
L’autonomie juridique du permis d’aménager a conduit le législateur à prévoir la définition précise du champ d’application de l’autorisation. Celui-ci va au-delà d’une simple reprise des différents modes d’utilisation des sols soumis aux autorisations d’urbanisme fusionnées pour la circonstance.
En application de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme, « les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. »
Dans sa version issue du décret n°2012-274 du 28 février 2012 pris en application de l’ordonnance du 22 décembre 2011 précitée, l’article R.421-19 du code de l’urbanisme inclut dans le champ du permis d’aménager des travaux, aménagements et installations qu’il est possible de regrouper dans trois grandes catégories thématiques. Une quatrième catégorie pourra être fondée sur la localisation même de certaines opérations d’aménagement.
Les rapports entre permis d’aménager et démolitions sont, par ailleurs, précisés par le législateur.
A. Les lotissements et les remembrements soumis à permis d’aménager
1. L’article R.421-19 a du Code de l’urbanisme place dans le champ d’application du permis d’aménager « les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs ou qui son situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. »
Le lotissement se définit comme la division en propriété d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L.442-1 du Code de l’urbanisme dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2011). L’article L.442-1-2 du même code précise que le périmètre d’un lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées.
Rappelons, pour mémoire, que les lotissements exclus du champ du permis d’aménager, en raison des critères législatifs de l’opération, font l’objet d’une simple déclaration préalable (article L.442-3 du Code de l’urbanisme).
2. Les opérations de remembrement sont également soumises à l’obligation de permis d’aménager, lorsqu’elles sont réalisées par une association foncière urbaine et qu’il est prévu de réaliser des voies ou espaces communs (article R. 421-19 b du Code de l’urbanisme).
Les remembrements de parcelles, régis par les articles L.322-2 à L.322-11 du Code de l’urbanisme, constituent des opérations d’aménagement lorsqu’ils comportent la réalisation de travaux d’équipement et d’aménagement.
B. Les aménagements se rapportant aux espaces destinés à accueillir des hébergements touristiques
L’article R.421-19 du Code de l’urbanisme dresse la liste d’un ensemble d’opérations d’aménagement touristique, dont la réalisation suppose l’obtention d’un permis d’aménager. Quatre types d’aménagements y sont rattachés (article R.421-19 c à R.421-19 f du code de l’urbanisme).
1. La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
2. La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l’article R.111-34 ou d’un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l’article L.325-1 du Code du tourisme.
3. Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d’augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements.
4. Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
C. Le permis d’aménager et l’aménagement de certaines aires de loisirs
Du point de vue du champ d’application du permis d’aménager, l’article R. 421-19 distingue cinq situations dans lesquelles les travaux, équipements, installations à réaliser sont destinés à favoriser la pratique d’activités sportives ou de loisirs. Les opérations d’aménagement qui en résultent sont soumises à permis d’aménager.
- L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
- L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares.
- L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à vingt-cinq hectares.
- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- À moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
D. Les travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager dans un but de protection renforcée
Le Code de l’urbanisme organise l’assujettissement au permis d’aménager la réalisation de certaines opérations d’aménagement en raison de la localisation de ces dernières. L’examen des périmètres visés permet de relever le souci de protection poursuivi, tout particulièrement. Trois situations se distinguent.
1. L’article R. 421-20 du Code de l’urbanisme étend l’obligation de permis d’aménager à certains travaux et aménagements susceptibles d’en être exclus au regard du champ d’application de l’article R.421-19.
Dans les secteurs sauvegardés, dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :
l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports ;
l’aménagement d’un golf ;
les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs quelle que soit leur importance ;
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement ou la profondeur dans le cas d’un affouillement ;
la création d’un espace public.
2. Dans les secteurs sauvegardés, dont le périmètre a été délimité, la création d’une voie ou les travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d’une voie existante doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager (article R. 421-21 du Code de l’urbanisme).
3. Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés en application de l’article L. 146-6, doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l’article R. 146-2 du Code de l’urbanisme (article R. 421-22 nouveau du Code de l’urbanisme) :
cheminements piétonniers et cyclables, sentes équestres, postes d’observation de la faune (a) ; ;
aires de stationnement ni cimentées ni bitumées (b) ;
réfection de bâtiments existants, installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques © ;
aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau (d).
III. La procédure d’obtention d’un permis d’aménager
La décision portant délivrance d’un permis d’aménager est le résultat d’une procédure classique d’autorisation d’urbanisme qui s’articule autour des conditions de dépôt et d’instruction de la demande pour s’achever par l’intervention de la décision de l’autorité compétente.
Le Code de l’urbanisme définit plusieurs dispositions procédurales et des formalités spécifiques aux demandes de permis d’aménager (articles R.441-1 à R.441-8-1).
A. La demande de permis d’aménager
Un permis d’aménager peut être demandé par le propriétaire, son mandataire (notaire, architecte, avocat) ou par toute personne habilitée (bénéficiaire d’une expropriation, locataire) sur présentation d’une attestation (article R.423-1 du Code de l’urbanisme).
L’autorité administrative compétente (le préfet, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale) se satisfait de la présentation de l’attestation considérée. Elle n’est pas tenue à la vérification de l’exactitude de la qualité invoquée (voir J. Andréani, Le contrôle. De la qualité pour demander une autorisation d’occupation des sols, JCP A n°41, 15 octobre 2012, p.45).
1. Le contenu d’une demande de permis d’aménager
La demande proprement dite est composée d’un formulaire, délivré par les services techniques compétents, et d’un dossier constitué par le demandeur conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme. (Un lien vers le CERFA 13409 et sa notice pourrait aider le lecteur)
L’article R.441-1 du Code de l’urbanisme impose à la demande de permis d’aménager de préciser : l’identité du demandeur, la localisation et la superficie du terrain prévu pour être aménagé, la nature des travaux envisagés et les éléments nécessaires au calcul des impositions.
Un plan de situation du terrain à l’intérieur du territoire communal et un projet d’aménagement sont obligatoirement joints à la demande (article R.441-2 du Code de l’urbanisme).
Dans les cas prévus par le Code de l’environnement, le dossier joint à une demande de permis d’aménager devra comprendre une étude d’impact (R.441-5).
Les articles R.441-3 et R.441-4 du Code de l’urbanisme définissent la composition matérielle du projet d’aménagement.
Une notice descriptive de l’opération précise :
l’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ;
la composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
l’organisation et l’aménagement des accès au projet ;- le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;- les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets (article R.441-3 du Code de l’urbanisme).
Le projet d’aménagement joint à la demande comprend, par ailleurs :
un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie
de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ;
un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer (article R.441-4 du Code de l’urbanisme).
La composition de la demande peut être modifiée lorsque le permis d’aménager est sollicité en vue de la réalisation d’un lotissement. Le « projet architectural, paysager et environnemental », prévu par l’article R.442-5 du code de l’urbanisme, tient lieu de projet d’aménagement au sens de l’article R.441-2 du même code.
La composition de la demande peut refléter la vocation globalisante du permis d’aménager dans ses rapports avec les opérations de démolition. En effet, lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et les aménagements (L. 451-1). Le permis d’aménager autorise, dans ce cas, la démolition (art. L. 451-1). Il est à noter qu’un permis d’aménager ne vaut également permis de démolir que si la demande initiale a ce double objet (article L. 451-1 du Code de l’urbanisme).
2. Le dépôt de la demande
Une demande de permis d’aménager, établie en quatre exemplaires, sous réserve des cas dans lesquels des exemplaires supplémentaires sont susceptibles d’être requis (article R.423-2 du Code de l’urbanisme : avis de l’architecte des Bâtiments de France, demande de dérogation), doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont prévus pour être réalisés. La mairie est le « guichet unique » de dépôt, quelle que soit l’autorité compétente pour statuer sur la demande.
Le maire, saisi d’une demande de permis d’aménager, affecte à la demande déposée un numéro d’enregistrement et en délivre un récépissé qui précise le numéro d’enregistrement, tout en indiquant la date à laquelle le permis d’aménager sera délivré de manière tacite en l’absence de toute décision explicite, en application de l’article L.424-2 du Code de l’urbanisme (article R.423-4 du Code de l’urbanisme).
Le récépissé dont la délivrance par le maire est prévue par l’article R.423-3 du Code de l’urbanisme, à l’occasion du dépôt de la demande, est tenu de préciser la faculté ouverte à l’autorité administrative de procéder à des notifications complémentaires dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier.
L’autorité compétente est rendue recevable, par l’article R.423-5 du Code l’urbanisme, à notifier dans ce délai d’un mois au demandeur le caractère incomplet du dossier initialement déposé, ainsi qu’un délai différent de celui qui lui avait été préalablement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R.423-24 à R.423-33 du Code de l’urbanisme. Ces dernières dispositions visent les délais d’instruction particuliers et les situations susceptibles de modifier le délai de droit commun (secteur sauvegardé, consultation d’une commission départementale ou régionale, parc national, monuments historiques, intervention de l’architecte des Bâtiments de France…).
Le récépissé indique, par ailleurs, que l’auteur de la demande de permis d’aménager sera informé, dans le même délai, d’un mois si son projet se trouve dans les situations prévues par les articles R.424-2et R.424-3 du Code de l’urbanisme dans lesquelles le défaut de notification d’une décision expresse, dans le délai d’instruction, vaut décision implicite de rejet ou dans lesquelles un permis tacite ne peut être acquis qu’en cas d’absence d’opposition ou de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France.
La demande est obligatoirement affichée en mairie, dans les quinze, jours qui suivent son dépôt. L’affichage sera maintenu pendant toute la durée de la phase d’instruction de la demande (article R.423-6 du Code de l’urbanisme).
Le maire, destinataire des exemplaires de la demande, procède, le cas échéant, à la transmission de ladite demande aux autorités ou organismes compétents dans les conditions précisées par les articles R.423-7 à R.423-13-1 du Code de l’urbanisme).
Plusieurs situations sont envisagées :
Un exemplaire de la demande est transmis au préfet, dans la semaine qui suit le dépôt lorsque le maire est l’autorité compétente pour statuer sur la demande.
Deux exemplaires sont transmis au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est l’autorité compétente, un exemplaire est transmis au préfet.
Lorsque la décision relève de la compétence d’une autorité de l’Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet tous les autres au préfet. En cas de délégation de compétence d’urbanisme, par la commune concernée, à un établissement public de coopération intercommunale, un exemplaire de la demande devra être transmis au président de celui-ci.
Un exemplaire est prévu pour être transmis à l’architecte des Bâtiments de France lorsque la décision est subordonnée à l’avis de celui-ci (article R.423-11 du Code de l’urbanisme).
B. Contenu et étapes de la phase d’instruction d’une demande de permis d’aménager
On appelle instruction, l’examen technique, matériel et juridique visant à s’assurer de la conformité de la demande présentée aux différentes règles, prescriptions et servitudes d’urbanisme opposables au projet d’aménagement envisagé. Cette instruction est assurée, au nom et sous la responsabilité de l’autorité compétente pour prendre la décision finale (le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le préfet), par :
les services techniques de la commune ;
les services techniques d’un établissement public de coopération, d’une autre collectivité
territoriale,
une agence départementale,
les services compétents de l’Etat (articles R.423-14 et R.423-15 du Code de l’urbanisme).
1. Délai d’instruction d’une demande de permis d’aménager
L’instruction d’une demande de permis d’aménager est enfermée dans un délai légal strict fixé à trois mois par l’article R.423-23 c du Code de l’urbanisme. Ce délai de droit commun en matière de permis d’aménager est susceptible de varier par application des dispositions prévoyant une majoration de délai ou des délais spéciaux.
Le délai est prévu pour être majoré de deux mois dans trois situations envisagées par les
dispositions de l’article R.423-25 du Code de l’urbanisme : en cas de consultation d’une
commission départementale ou régionale ; en cas de consultation du ministre chargé de
l’agriculture ; en cas de demande de dérogation.
La consultation d’une commission nationale porte le délai d’instruction à six mois (article
R.423-27 du Code de l’urbanisme).
La localisation du projet faisant l’objet de la demande dans certains périmètres spécifiques
entraîne l’application de délais spéciaux au titre de l’instruction prévus par les articles
R.423-26 et R.423-28 du Code de l’urbanisme : dans le cœur d’un futur parc national ou
d’un parc national délimité (cinq à six mois, selon les cas) ; dans le périmètre de protection
des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (six mois).
Les articles R.423-29 à R.423-33 du Code de l’urbanisme définissent plusieurs autres cas d’application de délais spéciaux.
Le point de départ du délai d’instruction, de droit commun, majoré ou spécial, est marqué par la réception en mairie de la demande complète (article R.423-19 du Code de l’urbanisme). Le dossier joint à la demande est réputé complet en l’absence de toute réclamation, par l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter du dépôt, de production de pièces manquantes (article R.423-22 u Code de l’urbanisme).
2. Le constat du caractère incomplet du dossier et ses conséquences sur le délai d’instruction
Des considérations visant à l’amélioration des délais d’instructions sont à l’origine du nouveau dispositif réglementaire visant la gestion des dossiers incomplets. Le Code de l’urbanisme fixe, avec précision, les conditions de notification des pièces manquantes et d’envoi de ces mêmes pièces.
En cas de constatation du caractère incomplet d’un dossier déjà déposé, l’autorité compétente adresse, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, au demandeur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive, les pièces manquantes (article R.423-38).
L’autorité administrative précise que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois de la réception de la réclamation ; qu’à défaut de production de ces pièces dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet (article R.423-39).
Une nouvelle demande de production de pièces manquantes envoyée dans le même délai d’un mois se substitue à la précédente et dresse la liste exhaustive desdites pièces (article R.423-40).Il en résulte que le dossier est réputé complet si l’autorité ne notifie aucune demande de pièces manquantes dans le délai d’un mois. L’autorité administrative n’est recevable à réclamer que les pièces prévues aux articles R.441-1 à R. 441-8 du Code l’urbanisme pour une demande de permis d’aménager.
Toute demande régulière de pièces manquantes a pour effet de modifier le point de départ du délai d’instruction de la demande de permis d’aménager. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’autorité compétente réclame les pièces manquantes, au sens de l’article R.423-38 du Code de l’urbanisme, est tenue de préciser que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie (article R.423-39 c).
A contrario, une demande de production de pièces manquantes notifiée après le délai d’un mois n’a pas pour effet de modifier les délais de droit commun ou particuliers régulièrement notifiés au moment du dépôt de la demande de permis d’aménager (article R.423-41 du Code de l’urbanisme).
Indépendamment du caractère incomplet des dossiers de demande, le Code de l’urbanisme prévoit des situations et des circonstances pouvant justifier des majorations ou prolongations du délai d’instruction (articles R.423-42 à R.423-45).
La phase d’instruction s’achève par la rédaction, par les services techniques concernés, d’un projet de décision qui sera soumis à la signature de l’autorité compétente pour statuer.
C. L’intervention de la décision en matière de permis d’aménager
Saisie d’une demande de permis d’aménager, l’autorité compétente pour statuer (le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet, selon les circonstances) se prononce par arrêté (article L.424-1 du Code de l’urbanisme). Elle a à sa disposition trois types de décisions, en fonction de la situation juridique du projet et des résultats de l’instruction.
1. La délivrance du permis d’aménager
Lorsqu’il a été établi que le projet faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est conforme aux règles et servitudes d’urbanisme en vigueur, l’autorité administrative procède à l’octroi du permis d’aménager sollicité. Cette délivrance expresse de l’autorisation, qui doit intervenir le délai de trois mois, fait l’objet d’une notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de transmission électronique (article R.424-10 du Code de l’urbanisme).
Une copie de la décision est transmise au maire de la commune lorsqu’elle émane du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
Une décision portant octroi d’un permis d’aménager précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire (article R.424-11 du Code de l’urbanisme).
Lorsqu’elle porte octroi d’un permis d’aménager, la décision explicite peut différer la réalisation des travaux dans l’attente des formalités prévues par une autre législation. Le permis d’aménager en fait alors expressément mention (article R. 424-6).
La décision peut mettre à la charge du bénéficiaire certaines contributions et taxes, mentionnées à l’article L. 332-28 du Code de l’urbanisme. Le permis d’aménager fixe, alors, le montant de chacune des contributions (article R. 424-7) ; la superficie des terrains à céder ou les caractéristiques générales des travaux à exécuter (article R. 424-7 alinéas 3 et 4).
Lorsque la décision portant octroi du permis d’aménager autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement (article L. 424-4 du Code de l’urbanisme).
Un permis d’aménager est susceptible d’être obtenu de manière tacite si aucune décision expresse n’est notifiée au demandeur à l’expiration du délai d’instruction (article L.424-2 du Code de l’urbanisme). Le permis d’aménager ne peut être obtenu de manière tacite lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé ou à proximité d’un monument historique (articles R.424-2 à R.424-4 du Code de l’urbanisme). Dans ces situations, le défaut de notification d’une décision expresse, dans le délai d’instruction, vaut, par exception, décision implicite de rejet de la demande (article R.4242-2 du Code de l’urbanisme).
2. Le refus de permis d’aménager
Est obligatoirement opposée au demandeur une décision de refus, lorsque le projet d’aménagement n’est pas conforme aux règles et servitudes d’urbanisme en vigueur. La décision refusant un permis d’aménager est soumise à l’obligation de motivation (articles L.424-3 et R.424-5 du Code de l’urbanisme).
3. La décision portant sursis à statuer sur la demande de permis de permis d’aménager
L’autorité administrative compétente pourrait, à l’issue de la phase d’instruction, opposer au demandeur un sursis à statuer (articles L.111-8, L.424-3, R.424-5 du Code de l’urbanisme).
Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde de l’intérêt général qui est prévue pour être opposée lorsque la réalisation, en l’état, du projet présenté est de nature à contrarier l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme, la réalisation d’un projet d’intérêt général ou la protection d’un emplacement réservé.
La décision portant sursis à statuer est soumise à l’obligation de motivation.
La durée de validité d’un sursis à statuer ne peut excéder deux années. La décision portant sursis à statuer est tenue d’indiquer la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande initiale. A défaut, aucun délai ne sera opposable à ce dernier (article R.424-9 du code de l’urbanisme).
A l’expiration de la durée du sursis, l’autorité administrative devra adopter une décision définitive, sur simple confirmation, par l’intéressé, de la demande initiale. Toute nouvelle décision de sursis à statuer opposée au même demandeur devra alors être fondée sur des motifs différents de ceux ayant servi à justifier la première décision de sursis.
La décision d’octroi, de refus ou de sursis prise par l’autorité compétente, à l’issue de l’instruction de la demande, sera obligatoirement notifiée au demandeur dans les conditions, déjà mentionnées, fixées par les dispositions de l’article R.424-10 du Code de l’urbanisme (lettre recommandée avec avis de réception ou transmission électronique) [1]
IV. Les conditions d’exécution et de mise en œuvre du permis d’aménager
L’exécution d’un permis d’aménager, qui s’entend de l’engagement des opérations d’aménagements (travaux, constructions, démolitions, équipements, installations) autorisées, est largement encadrée.
Un délai légal coexiste avec une déclaration d’ouverture du chantier et une déclaration d’achèvement des travaux.
A. Les implications de la durée de validité d’un permis d’aménager
La mise en œuvre d’un permis d’aménager doit être effective pendant la durée de validité de l’autorisation administrative fixée à deux années, à compter de la date de sa délivrance ou de l’expiration délai d’instruction donnant naissance à un permis tacite (article R.424-17 du Code de l’urbanisme).
Ces deux années correspondent au temps imparti au titulaire du permis d’aménager pour entreprendre la réalisation des travaux d’aménagement. A défaut, le permis devient caduc.
La jurisprudence entend par « travaux entrepris », la mise en œuvre d’actes matériels d’exécution : démolitions ayant un rapport avec l’opération à réaliser, fondations (CE, section, 12 octobre 1984, Lafon, AJDA 1985, p.52).
Les travaux effectivement entrepris dans ce délai légal ne doivent être interrompus pendant un délai supérieur à une année. Toute interruption supérieure à une année entraîne la caducité du même permis d’aménager.
La durée de validité du permis d’aménager est suspendue en cas d’exercice de recours dirigé contre l’autorisation administrative. La suspension durera jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle définitive (article R.424-19 du Code de l’urbanisme : décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 et décret n°2012-189 du 7 février 2012). Cette disposition obéit à une logique de sécurité juridique.
La validité d’un permis d’aménager peut faire l’objet d’une décision de prorogation pour une année, à une double condition. Les règles et servitudes d’urbanisme applicables au projet autorisé par ledit permis ne doivent avoir subi aucune évolution défavorable. La demande de prorogation, établie en deux exemplaires, doit avoir été introduite au moins deux mois avant l’expiration de la durée initiale de deux ans (articles R.424-21 et R.424-22 du Code de l’urbanisme). En cas de silence gardé, par l’autorité administrative, après expiration du délai de deux mois (le délai d’instruction d’une demande de prorogation est différent de celui prévu pour l’instruction de la demande initiale de permis d’aménager), la prorogation est acquise au bénéficiaire du permis d’aménager (article R.424-23 du Code de l’urbanisme).
La prorogation acquise ou autorisée prend effet au terme de la validité du permis initial.
B. Les formalités d’ouverture du chantier
Tout permis d’aménager est soumis à l’obligation d’être affiché sur le terrain d’assiette de l’opération, de manière visible et lisible de l’extérieur. L’affichage doit demeurer pendant toute la durée d’exécution des travaux.
Il incombe au bénéficiaire du permis d’y procéder, dès la notification de l’arrêté octroyant l’autorisation ou dès la date à laquelle survient un permis tacite.
L’article R.424-15 du Code de l’urbanisme impose que l’affichage mentionne l’obligation de notification de tout recours administratif ou juridictionnel visant le permis considéré. L’effectivité de cet affichage sur le terrain marque le point de départ des recours contentieux susceptibles d’être formés contre le permis d’aménager.
Le panneau d’affichage réglementaire doit mentionner le délai de recours [2]
Le même permis d’aménager fait l’objet d’un affichage en mairie pendant deux mois, dans les huit jours qui suivent la délivrance expresse ou tacite de l’autorisation.
Le bénéficiaire d’un permis d’aménager est placé dans l’obligation de tenir l’autorité compétente informée de l’engagement des travaux autorisés par le permis considéré. Il y procède en adressant au maire une « déclaration d’ouverture du chantier », en trois exemplaires, dès le début des travaux, (article R.424-16 du Code de l’urbanisme).
Les agents des services techniques pourront, à compter de la date de réception de cette déclaration, exercer, sur place, leur droit de visite et de contrôle du chantier. En application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de l’urbanisme, les autorités compétentes en matière de permis d’aménager (le préfet, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, selon les cas), ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés, peuvent visiter les travaux en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques s’y rapportant.
C. La déclaration d’achèvement des travaux d’aménagement
À l’achèvement des travaux d’aménagement autorisés par un permis d’aménager, le bénéficiaire de l’autorisation est placé dans l’obligation d’en informer l’autorité administrative en adressant au maire, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou courrier électronique (article R.462-5 du Code de l’urbanisme), une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (articles L.462-1 et R.462-1).
Le Code de l’urbanisme ouvre au bénéficiaire du permis d’aménager, autorisé à différer la réalisation des travaux de finition des voiries, à le mentionner dans la déclaration d’achèvement.
À compter de la date de réception, en mairie, de la déclaration d’achèvement des travaux, l’autorité compétente va disposer d’un délai de trois mois pour contester, le cas échéant, la conformité des travaux au permis d’aménager (article R.462-6 du Code de l’urbanisme). Dans cette situation, l’autorité administrative met le maître de l’ouvrage en demeure de déposer un dossier modificatif ou de procéder à la mise en conformité des travaux (article R.462-9 du Code de l’urbanisme).
L’autorité administrative ne sera plus recevable à contester la conformité des travaux après expiration du délai de trois mois.
En l’absence de toute décision de la part de l’autorité administrative dans le délai de trois mois prévu par l’article R.462-6 du Code de l’urbanisme, une attestation certifiant que la conformité des travaux n’a fait l’objet d’aucune contestation est obligatoirement délivrée dans un délai de quinze jours, par l’autorité compétente, sur simple requête du bénéficiaire du permis d’aménager. Le refus ou le silence gardé par l’autorité considérée rend le préfet compétent pour délivrer l’attestation correspondante à la demande du bénéficiaire du permis d’aménager (article R.462-10 du Code de l’urbanisme).
Le contentieux du permis d’aménager est aligné sur celui du permis de construire.
Le recours pour excès de pouvoir, le déféré préfectoral, les procédures de référé, les conditions de recevabilité (articles L.600-1, L.600-1-2, L. 600-1-3, L.600-7) sont envisagés dans les mêmes conditions qu’en matière de permis de construire. Les nouvelles dispositions législatives relatives au contentieux des autorisations d’urbanisme résultant de l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 valent également pour le permis d’aménager.
V. Textes et références
A. Les textes législatifs et réglementaires applicables au permis d’aménager
- Code de l’urbanisme :
- Partie législative : articles L.421-2, L.421-6, L.424-1 à L.424-3
- Partie réglementaire : articles R.421-19 à R.421-22 ; R.423-1 à R.424-23 ; R.441-1 à R.442-8 ; R.443-2 à R.443-5
- Lois :
- loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
- loi n°2007-1781 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit
- loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions
- loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
- Ordonnances :
- ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme
- ordonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme
- ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux des autorisations d’urbanisme
- Décrets :
- décret n°2006-958 du 31 juillet 2006 relatif à la caducité du permis de construire
- décret n°2006-1220 du 4 octobre 2006 relatif aux permis précaires
- décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme
- décret n°2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l’urbanisme
- décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial
- décret n°2009-377 du 3 avril 2009 relatif aux parcs nationaux décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
- décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site
- décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme
- décret n°2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements
- circulaire n°2007-1 du 6 janvier 2007 relative à la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme
B. Bibliographie indicative :
- J. Andréani, Le contrôle. De la qualité pour demander une autorisation d’occupation des sols, JCP A n°41, 15 octobre 2012, p.45.
- P. Cornille et Nicolas Rousseau, Quelques réflexions sur le champ d’application et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations d’occuper le sol, Construction-Urbanisme , étude n°5, n°3, mars 2007
- David Gillig, Notice descriptive jointe à une demande de permis d’aménager, Construction -Urbanisme n°5 mai 2012, formule n°5.
- Christine Maugüé et Edourad Crépy, La réforme des autorisations d’urbanisme, RFDA, 2007, p.535
- Sylvain Pérignon, le permis d’aménager, AJDA, 2007, p.244.
- Yves Pittard, La nouvelle procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, BJDU n°1, 2007, p.15.
- P. Soler-Couteaux, D. Gillig et J.Ph Strebler, Le permis d’aménager, Le Moniteur, 2011
- S. Traoré, Les instruments d’application de l’ordonnance relative aux autorisations d’urbanisme, Construction-Urbanisme, février 2007, étude n°2
C. Arrêts relatifs au permis d’aménager
- Conseil d’Etat, 7 juillet 2008, M. Philippe Auquier, La semaine juridique Administration et Collectivités territoriales, 6 octobre 2008, p.34.
- CAA Nantes, 30 septembre 2011, n°10NT00673, Commune de Saint-Jean- de- Monts
Photographie : Lotissement à Levroux (36)© Arnaud Bouissou/MEDDE-MLET