ARCHIVE - L’ancienne fiche thématique "Promouvoir la gestion économe de l’espace à travers le SCoT"

publié le 9 septembre 2021 (modifié le 30 juin 2022)

Version d’avril 2019 de la fiche thématique "SCoT et gestion économe de l’espace", potentiellement utile pour certains SCoT élaborés ou révisés avant l’ordonnance de modernisation des SCoT de 2020, ainsi que pour un aperçu des SCoT tels qu’ils étaient à cette époque.

FICHE THÉMATIQUE (version du 10/04/2019)

ATTENTION : cette fiche concerne les SCoT élaborés avant l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.
Sa dernière mise à jour date du 10 avril 2019 (plus de mise à jour prévue) : elle ne tient donc pas compte d’évolutions susceptibles d’être intervenues depuis cette date pour les dispositions encadrant les SCoT (loi "Climat et résilience"…).
 
POUR UNE APPROCHE PLUS RECENTE :
Vous pouvez consulter la dernière version de cette fiche sur les SCoT, la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols.

Outre sa capacité à mettre la gestion économe de l’espace en lien avec les autres enjeux territoriaux qu’il aborde (déplacements, habitat, économie, biodiversité, risques, paysage, ressource en eau…), le schéma de cohérence territorial (SCoT) propose plusieurs outils de diagnostic et d’action en faveur de la gestion économe de l’espace.

En particulier, au regard des 3 parties qui composent le SCoT (le rapport de présentation, le PADD et le DOO) :

- Le rapport de présentation,

qui est la partie du SCoT permettant d’expliquer comment le projet s’est construit et comment il va être suivi :

  • analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de SCoT ;
  • identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) doivent analyser les capacités de densification et de mutation ;
  • justifie les objectifs chiffrés de limitation de consommation d’espace qu’il se fixe dans son document d’orientation et d’objectifs (DOO) ;
  • au titre de l’évaluation environnementale :
    • analyse l’état initial de l’environnement (espaces naturels, forestiers…) et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du SCoT ;
    • analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement (consommation d’espace, incidences sur les espaces naturels, forestiers…) ;
    • explique les raisons qui justifient le choix opéré par le SCoT au regard des solutions de substitution raisonnables, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement ;
    • présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCoT sur l’environnement ;
    • définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du SCoT. Ces éléments doivent permettre notamment de suivre les effets du SCoT sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.

- Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD),

qui exprime le projet de territoire donc les grandes orientations du SCoT :

  • fixe pour le territoire les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, de lutte contre l’étalement urbain et de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Le document d’orientation et d’objectifs (DOO),

qui est la partie du SCoT opposable à d’autres documents et décisions (notamment aux plan locaux d’urbanisme et aux cartes communales) :

  • assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans différents domaines du SCoT, notamment l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ;
  • arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres ;
  • détermine les espaces et sites naturels, agricoles ou forestiers à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation. S’il choisit de les délimiter, cette délimitation doit permettre d’identifier les terrains situés dans ces secteurs ;
  • définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement ;
  • comprend un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) qui détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement ;

A travers le DOO, le SCoT a aussi la possibilité, s’il le souhaite :

  • dans certains secteurs, de déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le PLU et PLUi ou du document en tenant lieu (en permettant d’identifier ces secteurs) ;
  • sous réserve d’une justification particulière, de définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction ;
  • en fonction des circonstances locales, d’imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau :
    • l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par certains équipements (eau, électricité, assainissement) ;
    • la réalisation d’une évaluation environnementale (étude d’impact du projet) ;
    • ou la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.
  • d’étendre à certaines routes l’application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (entraînant, en dehors des zones urbanisées, l’interdiction des constructions dans une bande d’une certaine largeur de part et d’autre d’une route) ;
  • de définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
  • de déterminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface ;
  • en cas de communes en loi Littoral, de fixer les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral (sous forme de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer). Dans ce cas, il précise notamment :
    • les vocations des différents secteurs de l’espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace ;
    • et les mesures de protection du milieu marin…

Textes de référence :
Principalement les articles L. 101-2, L. 141-3 à L. 141-9, L. 141-16 et L. 141-17, L. 141-19, L. 141-24 à L. 141-26 et R. 141-2 à R. 141-6 du code de l’urbanisme.

NB : les liens ci-dessus vers le code de l’urbanisme sont des liens permanents : ils s’actualisent au fur et à mesure des évolutions législatives et réglementaires. A compter du 1er avril 2021, vu que cette fiche porte sur les SCoT non concernés par l’application de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, il faudra consulter la version de ces articles antérieure au 1er avril 2021.

Date de mise à jour :
Cerema, Sarah Olei - 10/04/2019

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