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Exemples de mesures envisagées pour la biodiversité dans des cartes communales

Exemples de mesures "biodiversité" présentées par les collectivités porteuses de cartes communales en phase d’examen au "cas par cas" de leurs projets de cartes (repérées par le biais de décisions de l’Autorité environnementale).

Après examen des éléments transmis par ces communes, l’Autorité environnementale a dispensé d’évaluation environnementale les projets de cartes communales de :

  • Saint-Bénézet (décision au "cas par cas" MRAE n° 2020DKO108 du 7 octobre 2020), considérant notamment "que le projet [de secteurs constructibles] est situé en dehors des zonages répertoriés à enjeux paysagers, agricoles et qu’il n’est pas susceptible d’incidences sur les enjeux identifiés au sein du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de l’ex-région Languedoc-Roussillon et des plans nationaux d’action (PNA) en particulier en faveur des Pies-Grièches à Tête Rousse et Méridionale ;"
  • Lafrimbolle (Grand Est, décision au "cas par cas" MRAE n° 2017DKGE218 du 21 décembre 2017), considérant entre autres que "l’enveloppe urbaine définie par la carte communale ne se situe pas au sein des ZNIEFF de type 1 également répertoriés comme réservoirs de biodiversité" et que "le corridor écologique fait l’objet d’un classement en zone naturelle [non constructible]" ;
  • Rousset les Vignes (Auvergne-Rhône-Alpes, décision au "cas par cas" MRAE n° 2018-ARA-DUPP-00807 du 7 juin 2018), considérant entre autres que ce projet "prévoit la préservation des éléments représentatifs du patrimoine naturel et des continuités écologiques identifiés sur le territoire communal dont les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I « Vallons et collines de Rousset-les-Vignes » et « Montagne de la Lance », ainsi que les zones humides répertoriées dans l’inventaire départemental" ;
  • Airoux (Occitanie, décision au "cas par cas" MRAE n°2019DKO294, du 4 décembre 2019), considérant entre autres que "les corridors écologiques participant à la trame verte et bleue identifiée au schéma régional de cohérence écologique [SRCE] de l’ex-région Languedoc-Roussillon, qui sont le Fresquel et sa ripisylve au sud, et la rigole du canal du Midi au nord-est, sont préservés de toute urbanisation" ;
  • Bertoncourt (Grand Est, décision au "cas par cas" MRAE n° 2017DKGE133 du 5 septembre 2017), considérant notamment que : "la zone Natura 2000 dénommée « Prairie de la vallée de l’Aisne », située à environ 3 km au sud-est de la commune n’est pas impactée par le projet [de secteurs constructibles] ; la ZNIEFF, les réservoirs de biodiversité et le corridor écologique sont protégés par un classement en zone naturelle non constructible (NC) ; les zones d’extension se situent hors des zones humides diagnostiquées et modélisées ; le secteur non constructible, classé « N », représente environ 660 ha, soit 97 % du territoire de la commune" ;
  • Virollet (Nouvelle Aquitaine, décision au "cas par cas" MRAE n° 2019DKNA327 du 9 décembre 2019) considérant notamment "les espaces boisés et les milieux humides constitutifs au niveau local de la trame verte et bleue sont classés en zone inconstructible" ;
  • Campagnac (Occitanie, décision au "cas par cas" MRAE n° 2019DKO233 du 17 septembre 2019), considérant notamment que ce projet de carte communale prévoit "une réduction de 30,95 ha de zones constructibles par rapport à la carte communale en vigueur" et que "les zones concernées [constructibles] par la révision de la carte communale sont situées en dehors des secteurs répertoriés à enjeux écologiques, agricoles ou paysagers" ;
  • Montamel (Occitanie, décision au "cas par cas" MRAE n° 2019DKO42 du 20 février 2019), considérant entre autres que ce projet prévoit "le classement en zone non constructible des zones à enjeux forts du territoire, notamment les cours d’eau et leurs ripisylves, les zones humides et les grands complexes forestiers".