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Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : quelles évolutions avec la loi ELAN ?

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite ELAN) élargit les possibilités offertes par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi).

L’article 9 de cette loi permet aux OAP de favoriser le passage de l’urbanisme réglementaire à l’urbanisme opérationnel, en faisant le lien avec les zones d’aménagement concerté (ZAC) :

  • d’une part, il permet aux OAP de définir dans les ZAC :
    • la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
    • la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts (voir articles L. 151-7-1 et L. 151-7-2 du code de l’urbanisme créés par la loi ELAN).
  • et d’autre part, lorsque la collectivité porteuse du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) est compétente pour approuver le dossier de création de la ZAC, de faire en sorte que la délibération d’approbation du PLU(i) vaille acte de création de la ZAC, à partir du moment ou le PLU(i) contient les OAP (sous conditions définies par décret) ;

L’article 38 de la loi ELAN renforce les possibilités d’action des OAP en faveur de la gestion économe de l’espace, en explicitant que les OAP peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour favoriser la densification.

Extrait de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme modifié par la loi ELAN :

Avant Après
"Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune […]" "Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune […]"

L’article 157 de cette loi fait du respect des OAP un critère pour certaines dérogations d’urbanisme liées aux opérations de revitalisation des territoires : à titre expérimental et pour une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi ELAN, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire "peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement :

  • garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés
  • et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation".

L’article 169 de la loi ELAN précise ce qui, en l’absence de SCoT, est attendu dans les OAP en matière d’aménagement commercial et artisanal.

Extrait de l’article L. 151-6 modifié par la loi ELAN :

Avant Après
"[…] En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17" "[…] En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17."

Cette évolution bénéficie toutefois de dispositions transitoires : elle s’applique aux PLU(i) élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement au 24/11/2019, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme.

Pour en savoir plus

Accéder au texte de la loi ELAN, dans sa version initiale.