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Le décret du 30 juillet 2021 allège plusieurs procédures du code de l’environnement

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement.

Ce décret du 30 juillet modifie de nombreuses dispositions en matière d’environnement, dont plusieurs dispositions du code de l’environnement. Celles-ci concernent notamment (liste non exhaustive) :

La Commission nationale du débat public (CNDP) :

  • Le décret exclut du champ de la saisine obligatoire de la CNDP les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional ;
  • Il modifie le tableau des catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la CNDP est saisie (article R. 121-2 du code de l’environnement) ;

La participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique : le décret complète et précise les conditions dans lesquelles est fait l’avis sur la participation par voie électronique.

L’évaluation environnementale des projets (de travaux, d’ouvrages, d’aménagement…) : le décret unifie à 2 mois le délai dont dispose l’Autorité environnementale pour rendre son avis sur le dossier du projet reçu.

L’évaluation environnementale des plans et programmes :

  • Le décret fait évoluer le champ d’application de l’évaluation environnementale pour les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne ;
  • Il modifie des dispositions pour faire référence concernant les documents de planification faisant l’objet d’une étude d’incidences Natura 2000 (en lien avec les documents d’urbanisme) ;

L’autorisation environnementale :

  • Concernant les exemplaires du dossier de demande, le décret intègre à la procédure d’autres options de consultation du public que l’enquête publique. Il ajoute pour cette consultation certaines dispositions spécifiques à la procédure d’autorisation environnementale (pour les projets soumis à enquête publique, etc.)… ;
  • Le décret prévoit des dispositions spécifiques pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation prévue par les articles L. 621-32 (pour certains travaux sur monuments historiques -MH) et L. 632-1 du code du patrimoine (pour certains travaux dans un site patrimonial remarquable -SPR) ;
  • Il prévoit y compris un avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 précités ;
  • Le décret précise que le formulaire national de demande d’autorisation environnementale "n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure" ;
  • Il adapte certains points de procédures aux évolutions précédentes en matière d’autorité environnementale, et simplifient les liens entre consultation au titre de l’autorisation environnementale et consultations prévues au titre de l’évaluation environnementale ;
  • Le décret prévoit un avis conforme le préfet coordonnateur du bassin si l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation aux objectifs de qualité et de quantité des eaux (ou aux éventuels objectifs dérogatoires) des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
  • Le décret intègre les apports du certificat de projet dans le délai prévu pour la décision d’autorisation environnementale ;
  • Il adapte et fait évoluer certaines dispositions pour les cas de modifications des projets soumis à autorisation environnementale ;
  • Il raccourcit le délai limite pour demander une prolongation ou un renouvellement d’une autorisation environnementale (passage de 2 ans à 6 mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation) ;
  • Le décret raccourcit plusieurs délais prévus dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale pour certaines activités, installations ou certains ouvrages ou travaux relevant d’une situation d’urgence à caractère civil ;
  • Il précise le délai nécessaire avant de pouvoir délivrer l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 181-30 du code de l’environnement.

Les procédures installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

  • Le décret modifie certaines exigences pour le dossier de demander d’enregistrement ICPE en intégrant le potentiel lié à la téléprocédure, des précisions favorisant la démarche "éviter-réduire-compenser" (ERC), le caractère non automatique des exemplaires papiers. Pour la description des capacités techniques et financières de l’exploitant de l’ICPE, il préciser aussi ce qui est requis lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement ;
  • Le décret précise l’articulation de la procédure d’enregistrement ICPE avec la procédure d’autorisation environnementale ;
  • Il précise aussi le délai pour démarrer la consultation du public ;
  • Il modifie les cas de saisine et d’information du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), lorsque le préfet envisage un refus d’enregistrement ou des prescriptions particulières. Il explicite également la possibilité pour le demandeur de présenter au CODERST ses observations sur le refus d’enregistrement ou les prescriptions particulières envisagées… ;
  • Le décret encadre les possibilités pour le préfet de prolonger, par arrêté motivé, le délai pour statuer sur la demande d’enregistrement, en évoquant des "cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet" ;
  • Il élargit les critères pour la motivation de la décision de refus ou d’enregistrement (à "l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1" du code de l’environnement) ;
  • Il modifie les dispositions sur le rapport de visite de l’organisme de contrôle périodique, notamment pour mieux distinguer les non-conformités et les non-conformités majeures… ;
  • Il précise (et élargit la liste) des personnes susceptibles de demande l’institution de servitudes d’utilité publique pour l’ICPE ;
  • etc.

Les procédures "loi sur l’Eau" (IOTA) :
Le décret ajoute le critère d’immédiateté pour les travaux destinés à prévenir un danger grave "et immédiat", et présentant un caractère d’urgence, qui peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations IOTA auxquelles ils sont soumis.

  • Les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates :
    Le décret corrige une coquille s’agissant de l’ampleur de l’association "des" organisations professionnelles agricoles à la désignation de ces zones vulnérables.
  • L’entretien des cours d’eau non domaniaux
    Le décret abroge l’article R.215-5 du code de l’environnement (qui dispose que "l’autorisation pluriannuelle d’exécution du plan de gestion établi pour une opération groupée d’entretien […] est accordée par le préfet pour cinq ans au moins").

Les parcs nationaux (PN) et parcs naturels marins (PNM) :

  • Le décret rend plus lisible la durée du mandat des membres du conseil d’administration d’un parc national (nommés pour 6 ans) ;
  • Il fait évoluer les conditions dans lesquelles le décret de création d’un parc naturel marin peut-être modifié

Etc.

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement.

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