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La loi Climat et résilience renforce l'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte

Focus sur les apports de la loi Climat et résilience face aux enjeux du recul du trait de côte

urbanisme et recul du trait de côte

La loi Climat et résilience du 22 août 2021 comprend un chapitre dédié à l’adaptation des territoires aux effets du dérèglement climatique (chapitre V du titre V). Parmi ses dispositions, la majorité des articles visent à renforcer les outils pour s'adapter au recul du trait de côte :

L'article 237 organise des stratégies de gestion intégrée du trait de côte à plusieurs échelles

Cet article dessine le socle de la stratégie de gestion intégrée du trait de côte :

  • A l’échelle nationale, en instaurant une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC). Conduite par l’État, cette stratégie est élaborée en concertation avec (notamment) les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux… ;
  • A l’échelle locale, en donnant la possibilité d’élaborer des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC). Cette faculté est ouverte aux collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer.

En particulier, l’élaboration d’une SLGITC faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État (et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements) peut être initiée par les communes identifiées comme impactées par le recul du trait de côte.

La loi Climat et résilience précise aussi le cadre de ces stratégies et conventions.

L'article 239 prévoit l’identification régulière des communes impactées

Cet article met en place une liste des communes "dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral".

Fixée par décret et révisée tous les 9 ans (avec possibilité pour des communes de demander à intégrer cette liste entre temps, sous conditions), cette liste est élaborée :

  • "après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte" ;
  • "en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale […] et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène" (extraits de la loi Climat et résilience).

L’inscription sur cette liste entraîne l’application sur ces territoires des dispositions prévues par le code de l’urbanisme spécifiques à l’exposition au recul du trait de côte et à l’adaptation consécutive des documents d’urbanisme (voir notre point sur l'article 242 de la loi, ci-après).

L'article 240 facilite l’articulation entre documents d’urbanisme et PPRN sur ce phénomène

Cet article facilite l’évolution rapide des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) en cas d’entrée en vigueur de documents d’urbanisme locaux intégrant certaines dispositions spécifiques pour faire face au recul du trait de côte (voir notre point sur l'article 242 de la loi, ci-après).

Elle facilite aussi l’articulation entre les PPRN portant (en tout ou partie) sur le recul du trait de côte et les documents d’urbanisme prévoyant le type de dispositions précitées. Ainsi :

  • "Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant [ces dispositions spécifiques sur le] recul du trait de côte entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs [PPRN] approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le [préfet] :
    • modifie ce ou ces [PPRN] […] pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes,
    • ou les abroge si ce ou ces [PPRN] ne portent que sur le recul du trait de côte […]
  • Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant [ces dispositions spécifiques sur le] recul du trait de côte […] et un [PPRN] incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du [PPRN]."  (extraits de la loi Climat et résilience)

L'article 241 adapte le contenu des schémas d’aménagement régionaux (SAR)

Cet article intègre explicitement au contenu du schéma d’aménagement régional (SAR) l'énoncé d'orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il prévoit également que le SAR peut identifier des secteurs destinés à accueillir des installations et constructions pour des projets de relocalisation, à condition qu’ils se situent en dehors :

  • de la bande littorale,
  • des zones exposées au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans ou à un horizon compris entre 30 et 100 ans (délimitées par certains documents d’urbanisme),
  • et des espaces remarquables du littoral.
érosion côtière

L'article 242 dédie un paragraphe du code de l’urbanisme au recul du trait de côte

Cet article dédie un paragraphe du code de l'urbanisme à l’exposition au recul du trait de côte et à l’adaptation des documents d’urbanisme à cet enjeu (articles L. 121-22-1 et suivants du code de l'urbanisme). Ce paragraphe prévoit en particulier, pour les communes identifiées comme étant impactées par le recul du trait de côte :

  • Une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte (CLERTC), facultative ou obligatoire selon la couverture ou non de ces communes par des plans de prévention des risques (PPR) littoraux (prescrits ou approuvés) incluant des dispositions sur ce recul ;
  • La délimitation, dans les dispositions opposables du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ou de la carte communale (CC), de la zone exposée au recul du trait de côte (ZERTC) à l’horizon de 30 ans et à un horizon compris entre 30 et 100 ans ;
  • L’application de dispositions spécifiques à ces zones (ZERTC) pour limiter l’impact sur les personnes et les biens et anticiper certains besoins et les coûts de relocalisations ;
  • La nécessité, sur les communes impactées par le recul du trait de côte, de se doter d’un document d’urbanisme (PLU(i) ou CC) (s’il n’y en a pas sur ces territoires) ou de faire évoluer le document d'urbanisme existant, pour y délimiter les zones exposées à ce phénomène ;
  • Des modalités facilitant l’évolution des PLU(i) existant dans les délais impartis, en particulier des possibilités de recours à la procédure de modification simplifiée ;
  • Un "filet de sécurité" en cas de dépassement de ces délais prévus pour mener à bien cette évolution ou cette élaboration du document d’urbanisme, avec :
    • l’adoption d’une carte de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte (pré-ZERTC), sauf pour les communes couvertes à cette échéance par un PPR littoral approuvé et incluant des dispositions sur le recul du trait de côte ;
    • et la possibilité, sous certaines conditions, d’utiliser le sursis à statuer dans les zones repérées par cette carte de préfiguration ;
  • Des délais pour vérifier tous les 6 ans la pertinence des mesures en vigueur dans la carte communale sur le recul du trait de côte (si la projection du recul du trait de côte le justifie) et pour délibérer en conséquence ;

 Cet article de la loi Climat et résilience prévoit aussi :

  • des dispositions interdisant l’urbanisation dans la bande littorale pour les communes identifiées comme étant impactées par le recul du trait de côte. Ainsi, "lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans le justifie, le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) ou le document en tenant lieu ou la carte communale (CC) porte la largeur de la bande littorale [interdite d’urbanisation] à plus de 100 mètres […]" (extrait de l’article L. 121-19 du code de l’urbanisme, tel que modifié par la loi Climat et résilience) ;
  • dans les dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, concernant l’extension de l’urbanisation dans la bande littorale dite des cinquante pas géométriques.

L'article 243 adapte le portail national de l'urbanisme (GPU), les SCoT et les PLUi

Cet article prévoit que le portail national de l'urbanisme (dit "Géoportail de l'urbanisme" ou GPU) intègre la carte de préfiguration des zones exposées au recul du trait de côte (pré-ZERTC).

Il renforce aussi le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCoT) pour répondre à ce phénomène, en prévoyant que le SCoT :

  • définit les orientation "d’adaptation des territoires au recul du trait de côte.
  • [...] peut identifier des secteurs propices à l’accueil d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics.
  • [...] peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation", sous certaines conditions (extraits de la loi Climat et résilience).

En complément du paragraphe dédié créé dans le code de l'urbanisme (voir ci-avant notre point sur l'article 242 de la loi), cet article 243  prévoit d’autres mesures ou précisions pour les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi), concernant :

  • les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU(i),
  • les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui "peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations" ;
  • les emplacements réservés (ER), qui peuvent aider à relocaliser des équipements, constructions et installations en dehors des zones touchées par le recul du trait de côte ;
  • L’analyse des résultats du PLU(i) portera y compris "sur la projection du recul du trait de côte" lorsque le PLU(i) est concerné par la liste des communes impactées par ce recul.

Des dispositions transitoires sont toutefois prévues pour les PLU(i) en cours d’élaboration ou de révision à la date d’entrée en vigueur de la loi Climat et résilience.

Les articles 244 et 245 complètent les outils fonciers sur le recul du trait de côte

L'article 244 met en place un droit de préemption (DPRTC) pour faciliter l’adaptation des territoires face au recul du trait de côte, dans les territoires figurant sur la liste des communes impactées par ce phénomène. Les acquisitions de terrains réalisées par ce biais sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones qui y sont exposées (ZERTC). Cet article 244 précise notamment :

  • les zones où le DPRTC s’applique et celles où il peut être mise en place,
  • les aliénations soumises à ce droit de préemption,
  • la procédure de préemption spécifique au DPRTC et son articulation avec d’autres droits de préemption (droit de préemption urbain, droit de préemption commercial…),
  • le régime des biens acquis par usage de ce droit…

L'article 245 explicite les compétences en matière de recul du trait de côte pour les établissements publics fonciers locaux (EPFL) et de l’Etat (EPFE).

L'article 246 accompagne la mise en oeuvre de démolitions et remises en état

Cet article prévoit plusieurs évolutions en matière d’application du droit des sols, afin d’accompagner les obligations de démolitions et de remise en état des terrains dans les zones exposées au recul du trait de côte (ZERC) à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Ces évolutions concernent notamment, pour les constructions situées dans ces zones et concernées par ces obligations :

  • la dispense de formalités au titre du code de l'urbanisme (notamment du permis de démolir), pour les travaux nécessaires à la mise en œuvre des arrêtés ordonnant ces démolitions et remises en l’état ;
  • la transmission de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux à cet arrêté ;
  • les peine encourues en cas de non réalisation, au terme du délai prescrit, des travaux de démolition et de remise en état prévus par la mise en demeure ;
  • la consignation de la somme correspondant au coût prévisionnel des opérations de démolition et de remise en état à venir (au regard du recul du trait de côte), avant la mise en oeuvre du permis de construire (PC) ou d’aménager (PA) ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable (DP) accordé(e) dans ces zones...

L'article 247 adapte les dispositions sur la zone des cinquante pas géométriques (Outre-Mer)

Cet article permet notamment :

  • d'augmenter la limite de durée de vie possible pour les Agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques (jusqu'en 2031) ;
  • d'adapter les missions et compétences, les modalités de fonctionnement et le champ des ressources potentielles de ces agences au regard des enjeux du recul du trait de côte ;
  • de reporter le transfert de la zone des cinquante pas géométriques de l’État vers le bloc local ;
  • d'encadrer et préciser les amendes en cas d' "atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques"...

L'article 248 annonce une ordonnance pour compléter ces mesures

Cet article habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance pour :

  • "Créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée", pour répondre aux problématiques des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
  • De "préciser l’articulation entre ce nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée et les obligations de démolition et de remise en état" prévues dans certaines zones exposées au recul du trait de côte (ZERTC) ;
  • De "définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte […]" ;
  • De prévoir certaines dérogations "nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les [ZERTC]" ;
  • "De prévoir des mesures d’adaptation en Outre-Mer, en particulier pour la zone littorale dite 'des cinquante pas géométriques', en concertation avec les collectivités territoriales concernées" (extraits de la loi Climat et résilience).
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